Le recourant ne démontre, du reste, nullement en quoi la cour cantonale aurait interprété d'une manière insoutenable les déclarations du témoin assermenté Jean-Gabriel Linder. Contrairement à ce qu'il paraît vouloir soutenir, l'autorité intimée n'a pas déduit de ces déclarations que le témoin aurait indiqué au recourant qu'il devait quitter l'appartement. Elle constate simplement que sieur Linder "a confirmé qu'il transmettrait au propriétaire le souhait de Guy Ankerl de conclure un nouveau bail". Le recourant n'attaque pas cette constatation. (...) Manifestement mal fondé, le présent recours ne peut dès lors qu'être rejeté en tant qu'il est recevable." E. Le départ du requérant 24.