A cet égard, il convient de souligner que l'épouse du recourant n'a été entendue qu'à titre de renseignement et sans prestation de serment, conformément à l'article 226 [de la] loi de procédure civile [du canton de Genève]. Or, selon les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, l'audition à titre de renseignement n'a qu'une portée informative, sans valeur probante (...). Il n'y avait donc rien d'arbitraire, en l'espèce, à ne pas tenir compte des explications fournies par Mme Ankerl. Le recourant ne démontre, du reste, nullement en quoi la cour cantonale aurait interprété d'une manière insoutenable les déclarations du témoin assermenté Jean-Gabriel Linder.