- de bonne foi - que la demanderesse lui concédait implicitement un bail. Qu'il pouvait d'autant moins admettre un tel accord tacite que, depuis la résiliation du bail principal et, partant, du bail de sous-location, une instance en prolongation de bail était pendante, dans le cadre de laquelle la bailleresse avait clairement exposé n'être pas liée au défendeur, et ne pas vouloir l'être. Qu'en conséquence, il n'existe aucun bail entre les parties. [Qu'] (...) il y a lieu de constater que le défendeur demeure sans droit dans les locaux. Que l'article 641 ch. 2 cc trouve son application en l'espèce (...)" C. La procédure devant la cour de justice du canton de Genève 20.