{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nM. Ankerl ajoute que la déposition de son épouse, très précise au demeurant, n'aurait été reprise que sommairement dans le procès-verbal d'enquête; elle traitait des conséquences des rénovations envisagées dans l'immeuble et donc de la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Par ailleurs, la lettre du 14 juillet 1987 à laquelle se réfèrent les motifs du jugement du tribunal de première instance serait un faux que le juge aurait aveuglément accepté comme un fait sans que le défendeur ait eu l'occasion de l'examiner.\n36. Le Gouvernement rétorque que les faits de la cause se distinguent de ceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans l'arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993 (série A n° 274). Devant le juge néerlandais, la société requérante avait la charge d'établir l'existence, entre une banque et elle, d'un accord verbal concernant l'extension de certaines facilités de crédit. Deux personnes avaient assisté à la réunion au cours de laquelle il aurait été conclu: le représentant de la société requérante et celui de la banque. Seul le second fut autorisé à témoigner: le juge refusa la citation du premier au motif qu'il s'identifiait à la société Dombo Beheer B.V. Après avoir constaté que, pendant les négociations, les deux protagonistes avaient agi sur un pied d'égalité, chacun d'eux étant habilité à traiter au nom de son mandant, la Cour a conclu que cette dernière avait été placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l'espèce, au contraire, M. Linder n'était que l'administrateur de la société mandatée pour gérer l'immeuble de la société demanderesse: il n'appartenait pas à cette dernière, n'était pas habilité à conclure un contrat de bail sans son accord spécifique et n'était pas partie au procès. Rien ne s'opposait donc à ce que le tribunal de première instance l'entende en qualité de témoin. Si un tiers avait été présent lors de l'entretien litigieux, M. Ankerl aurait pu de la même façon obtenir qu'il dépose sous serment.\nEn vérité, selon le Gouvernement, M. Ankerl n'avait pas de témoin à faire entendre puisque sa femme ne pouvait, de par la loi et comme dans de nombreux pays, se voir reconnaître cette qualité. Or la question du respect de l'égalité des armes ne se poserait qu'en présence de situations comparables: il n'y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l'une des parties fait comparaître un témoin alors que l'autre n'est pas en mesure de le faire.\nEn tout état de cause, la question du respect du principe d'égalité des armes devrait être envisagée en considération de l'équité du procès dans son ensemble. Ainsi, en l'espèce, le tribunal de première instance aurait examiné d'autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant librement les résultats des mesures probatoires comme l'exige le droit cantonal, il n'aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le requérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations de son épouse - prises en compte d'ailleurs par le tribunal - n'ont pas été recueillies sous la foi du serment mais parce qu'elles se sont heurtées à des éléments de preuve irréfutables. Bref, il n'y aurait pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).\n37. La Commission parvient à la même conclusion. Plusieurs considérations la conduisent à distinguer la présente espèce de l'affaire Dombo Beheer B.V.: l'impossibilité de prêter serment pour une partie à une procédure civile ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées serait un trait commun à de nombreux systèmes juridiques; le tribunal de première instance aurait fondé son jugement sur d'autres éléments que le seul témoignage de M. Linder; la déposition de Mme Ankerl serait vague et peu concluante."}