{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. 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Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n\"1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir:\na) Les conclusions du recourant;\nb) Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.\n2. (...)\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n27. Le requérant a saisi la Commission le 10 décembre 1990. Invoquant les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention (art. 6-1, art. 14), il alléguait qu'en ayant entendu sous serment un témoin de la partie adverse et non son épouse, Mme Méryl Ankerl, le tribunal de première instance du canton de Genève avait méconnu le principe d'égalité des armes.\n28. La Commission a déclaré la requête (n° 17748/91) recevable le 5 juillet 1994. Dans son rapport du 24 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à la non-violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (sept voix contre six) et estime inutile de rechercher s'il y a eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) (unanimité).\nLe texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt .\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n29. Dans son mémoire, le requérant demande à la Cour\n\"de mettre à néant l'arrêt (...) du Tribunal fédéral suisse, lequel contrevient aux obligations de la Suisse de respecter l'article 6 de la Convention (art. 6)\".\n30. De son côté, le Gouvernement invite la Cour,\n\"à titre principal, à dire que faute d'épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l'affaire et, à titre subsidiaire, que les autorités suisses n'ont pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Guy Ankerl contre la Suisse\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT\n31. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes.\nEn premier lieu, l'article 26 de la Convention (art. 26) obligerait à présenter devant les juridictions nationales, dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant les organes de la Convention. Cette condition ne serait pas remplie en l'espèce puisque le Tribunal fédéral aurait déclaré irrecevable le moyen de M. Ankerl tiré des articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14) en raison de l'insuffisance de sa motivation au regard des exigences de l'article 90 de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Il n'appartiendrait pas à la Cour de se prononcer sur la question du respect de telles exigences, laquelle relèverait du seul droit interne.\nEn second lieu, M. Ankerl plaiderait maintenant l'incompatibilité avec la Convention d'une disposition de la loi de procédure civile du canton de Genève relative à l'audition des témoins. Or le Tribunal fédéral aurait été saisi d'un grief distinct, tendant exclusivement à l'interprétation de la disposition litigieuse.\n32. Le requérant rejette cette thèse et renvoie à l'examen des extraits pertinents de son mémoire devant le Tribunal fédéral.\n33. Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission note que, devant le Tribunal fédéral, M. Ankerl s'est plaint d'une atteinte au principe d'égalité des armes et a invoqué expressément les articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14)."}