{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "088e82373a1d3fda8bc21fb8125bef60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n\"(...) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière suffisante (...) l'acte de recours doit contenir, notamment, un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (article 90 al. 1 let b de la loi fédérale d'organisation judiciaire).\n(...) A maints égards, le présent recours ne respecte pas cette exigence de motivation.\nTel est (...) le cas du moyen pris de la violation des articles 6 et 14 (art. 6, art. 14) [de la] Convention européenne des Droits de l'Homme, que le recourant se contente d'alléguer sans fournir aucune explication à ce sujet.\"\n23. Rejetant le reste du recours, la première cour civile précisa:\n\"Le recourant fait encore valoir que la cour de justice a apprécié arbitrairement les preuves administrées par le premier juge.\n(...)\n(...) Si l'on comprend bien l'argumentation peu claire de l'intéressé, la cour cantonale aurait rendu compte, d'une manière inadmissible, de l'entretien que sieur Linder avait eu en avril 1988 avec le recourant en présence de l'épouse de ce dernier, en ce sens qu'elle aurait complètement passé sous silence les déclarations de celle-ci et n'aurait pris en considération que la déposition de sieur Linder.\nA cet égard, il convient de souligner que l'épouse du recourant n'a été entendue qu'à titre de renseignement et sans prestation de serment, conformément à l'article 226 [de la] loi de procédure civile [du canton de Genève]. Or, selon les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise, l'audition à titre de renseignement n'a qu'une portée informative, sans valeur probante (...). Il n'y avait donc rien d'arbitraire, en l'espèce, à ne pas tenir compte des explications fournies par Mme Ankerl. Le recourant ne démontre, du reste, nullement en quoi la cour cantonale aurait interprété d'une manière insoutenable les déclarations du témoin assermenté Jean-Gabriel Linder. Contrairement à ce qu'il paraît vouloir soutenir, l'autorité intimée n'a pas déduit de ces déclarations que le témoin aurait indiqué au recourant qu'il devait quitter l'appartement. Elle constate simplement que sieur Linder \"a confirmé qu'il transmettrait au propriétaire le souhait de Guy Ankerl de conclure un nouveau bail\". Le recourant n'attaque pas cette constatation.\n(...)\nManifestement mal fondé, le présent recours ne peut dès lors qu'être rejeté en tant qu'il est recevable.\"\nE. Le départ du requérant\n24. Les époux Ankerl quittèrent l'appartement en cause le 16 octobre 1991.\nII. Le droit interne pertinent\nA. Le droit cantonal\n25. Les dispositions pertinentes de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, entrée en vigueur le 1er août 1987, sont les suivantes:\nArticle 196\n\"A moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires.\"\nArticle 222 par. 1\n\"Toute personne capable de discernement et régulièrement citée est tenue de comparaître comme témoin pour déposer sous la foi du serment.\"\nArticle 225\n\"1. Ne peuvent être entendus comme témoins:\na) les parents en ligne directe de l'une des parties;\nb) les frères et les soeurs;\nc) les oncles et les neveux;\nd) les alliés au même degré;\ne) le conjoint, même divorcé.\n2. Toutefois, les parties peuvent faire entendre ces personnes, à l'exception des descendants, dans les instances en retrait de l'autorité parentale, dans les questions d'état des personnes et dans les causes de séparation de corps, de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale.\"\nArticle 226\n\"Les personnes visées à l'article 225, alinéa 1, peuvent être entendues dans les autres causes sans distinction, mais sans prestation de serment et seulement à titre de renseignement.\n(...)\"\nB. Le droit fédéral\n26. L'article 90 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 est ainsi libellé:"}