{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. 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Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nQu'en effet, s'il est exact que le défendeur souhaite demeurer dans les locaux, il n'est même pas ressorti de l'enquête qu'il ait clairement requis l'établissement d'un contrat.\nQue, devant les courriers non équivoques de la demanderesse, le défendeur n'a pas pris la peine de répondre par écrit.\nQu'il ne pouvait donc pas véritablement admettre - de bonne foi - que la demanderesse lui concédait implicitement un bail.\nQu'il pouvait d'autant moins admettre un tel accord tacite que, depuis la résiliation du bail principal et, partant, du bail de sous-location, une instance en prolongation de bail était pendante, dans le cadre de laquelle la bailleresse avait clairement exposé n'être pas liée au défendeur, et ne pas vouloir l'être.\nQu'en conséquence, il n'existe aucun bail entre les parties.\n[Qu'] (...) il y a lieu de constater que le défendeur demeure sans droit dans les locaux.\nQue l'article 641 ch. 2 cc trouve son application en l'espèce (...)\"\nC. La procédure devant la cour de justice du canton de Genève\n20. Par un arrêt du 7 juin 1990, la cour de justice du canton de Genève débouta M. Ankerl de son appel aux motifs suivants:\n\"La Cour ne peut que partager l'avis du premier juge quant à l'absence d'un lien contractuel entre la société propriétaire Chrysanthemum SA et Guy Ankerl. Il est téméraire de soutenir que la preuve de la conclusion d'un bail ressort de l'attitude du propriétaire ou de ses représentants qui ont, au contraire, toujours souligné leur volonté de ne pas conclure de bail avec Guy Ankerl pour l'appartement 3, rue Saint-Léger, 2ème étage. Le fait d'avoir remis des bulletins de versement du loyer accompagnés de la lettre du 14 juillet 1987, ou de n'avoir pas répondu à la lettre de l'appelant du 29 février 1988, [n'est] pas constitutif d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un bail. Il en résulte, faute de contrat de bail, que le tribunal de première instance était compétent ratione materiae.\n(...) Selon la jurisprudence de la cour, il a été reconnu que le propriétaire est en droit de se prévaloir de son droit de propriété à l'encontre du sous-locataire et d'invoquer en sa faveur l'article 641 alinéa 2 cc, faute de tout lien juridique existant entre les intéressés (...)\nLe contrat de sous-location constitue un bail entre le locataire principal et le sous-locataire (...)\nAyant reçu son congé pour le 28 février 1988, Guy Ankerl, dès cette date, n'est plus au bénéfice d'aucun titre pour se maintenir dans les locaux.\n(...)\"\nD. La procédure devant le Tribunal fédéral\n21. Le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre le jugement de la cour de justice. Dans son mémoire, il invoquait notamment les articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14) et exposait:\n\"(...) le fait [pour les juridictions cantonales] d'avoir admis que le représentant d'une partie soit entendu comme témoin assermenté crée une inégalité flagrante avec l'autre partie qui elle n'a pas été, par la force des choses, en mesure de citer des témoins susceptibles d'être assermentés. L'égalité des armes garantie tant par la Constitution fédérale que par la Convention européenne des Droits de l'Homme n'a pas été respectée. Cette inégalité est d'autant plus flagrante lorsque le tribunal saisi n'a pas tenu le moins du monde compte dans sa décision des déclarations d'un témoin, fût-il entendu à titre de renseignement. Il s'agit là d'une violation grossière de la loi qui pourtant prévoit expressément, même si elle exclut la prestation de serment, la faculté pour l'épouse de témoigner et implique donc l'examen de ce témoignage par le tribunal saisi.\"\n22. La première cour civile du Tribunal fédéral rendit son arrêt le 3 octobre 1990. Elle déclara irrecevable - notamment - le grief pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14):"}