{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "088e82373a1d3fda8bc21fb8125bef60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nJe n'aurais pas été initialement opposé à une solution transactionnelle mais les relations deviennent difficiles avec M. Ankerl. J'ai laissé déjà quatre ans à M. Ankerl.\nMonsieur Ankerl: Quand j'ai fait le bail avec la régie immobilière je ne m'étais pas rendu compte que c'était une sous-location. J'avais consulté un avocat au moment de signer.\nM. Ruffieux dit aujourd'hui qu'il n'est pas facile de s'entendre avec moi mais il disait auparavant qu'il ne voulait plus de nous parce qu'il voulait rénover son immeuble.\"\n19. Le 12 octobre 1989, le tribunal constata que les parties n'étaient liées par aucun contrat de bail et condamna M. Ankerl \"à évacuer de tous biens et de toutes personnes, et à restituer à la demanderesse, en bon état, l'appartement\" litigieux. Le jugement est ainsi libellé:\n\"(...)\nAttendu (...)\nQue M. Veuillet, employé de [la régie Naef], a déclaré au tribunal que la locataire, soit la régie immobilière, avait demandé à la régie Naef d'encaisser les loyers directement auprès de M. Ankerl.\nQue cette formule fut acceptée, les paiements étant reçus au titre d'indemnité pour occupation illicite, ce qui ressort d'un courrier daté du 14 juillet 1987 (...)\nQu'en date du 20 janvier 1988 la nouvelle gérance, soit l'agence GPR Degenève SA, écrivait à la régie Immobilière SA, pour lui demander de verser dorénavant en ses bureaux l'indemnité pour occupation illicite de M. Ankerl.\nQue M. Linder, employé de la nouvelle gérance, déclara au tribunal avoir eu un entretien avec M. Ankerl, et lui avoir fait clairement connaître qu'il ne l'estimait pas au bénéfice d'un bail.\nQue M. Ankerl aurait implicitement requis l'établissement d'un bail, à quoi M. Linder expose avoir répondu qu'il ne lui appartenait pas de décider.\nQue M. Ruffieux, administrateur et actionnaire de la demanderesse, a déclaré au tribunal n'avoir jamais admis et ne pas vouloir admettre de conclure un bail avec le défendeur.\nAttendu toutefois que (...) M. Ankerl avait été nanti personnellement du numéro de compte de l'agence GPR Degenève, et écrivait à cette société le 29 février 1988 pour l'informer qu'à l'avenir il paierait le loyer au compte de cette dernière (...)\nQue cette lettre ne paraît pas avoir reçu de réponse, si ce n'est que, trois mois plus tard, l'avocat constitué par la bailleresse écrivait pour s'enquérir du délai de départ de M. Ankerl.\nQue par ailleurs l'épouse du défendeur - qui était présente lors de l'entretien que son mari avait eu avec M. Linder - a retenu de cet entretien que la régie envisageait de leur proposer un autre appartement dans l'immeuble, pour la durée des travaux, et qu'en quittant leur interlocuteur, les époux avaient tout lieu d'être rassurés, dès lors qu'il ne leur était pas demandé de quitter les lieux.\n(...)\nConsidérant, en droit, que la seule question utile à résoudre est celle de savoir si le défendeur, depuis que son bail de sous-location a été résilié, s'est vu concéder un bail de la part de la société propriétaire.\nQu'un contrat de bail peut être conclu verbalement, étant cependant observé qu'il est d'usage, de la part d'une régie, de préparer un document écrit.\nQu'en l'occurrence, depuis la résiliation du bail de sous-location, aucun contrat n'a été signé.\nQu'aucune des pièces produites ne révèle un accord quelconque de la demanderesse quant à la conclusion d'un bail.\nQu'il reste à examiner si - en ne répondant pas immédiatement, ni clairement, à la lettre du défendeur du 29 février 1988, ou en laissant exposer à ce dernier, par un collaborateur de la régie, qu'il allait en référer à la société propriétaire - la demanderesse est susceptible d'avoir ainsi - selon les règles de bonne foi - donné son accord à la conclusion d'un bail.\nQue le tribunal arrive à la conclusion que - dans les circonstances du cas d'espèce - il n'y a pas eu conclusion d'un bail ni verbal (la preuve d'un accord verbal n'est pas rapportée), ni même par actes concluants."}