{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "088e82373a1d3fda8bc21fb8125bef60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nEn fin d'entretien M. Ankerl m'a proposé de payer un loyer plus élevé pour pouvoir rester dans l'appartement. Cela sous-entend j'imagine qu'il demandait qu'on lui fasse un bail. J'ai dit au défendeur que je ferai part de sa demande au propriétaire. Je lui ai clairement dit tant au début qu'à la fin de l'entretien que je ne pouvais moi-même prendre une décision.\nPar conséquent j'ai fait part au propriétaire de l'entretien dont je viens de parler. Ce dernier m'a répondu qu'il ne désirait pas entrer en matière et il ne m'a pas donné les raisons.\nJe n'ai pas communiqué moi-même à M. Ankerl la position de l'actionnaire mais par contre j'avais transmis le dossier à notre avocat qui a dû lui faire part de cette position.\nMon secrétariat a dû vraisemblablement communiquer à M. Ankerl notre numéro de compte lorsque nous avons succédé à la régie Naef.\n(...)\nJ'ai eu connaissance d'un accord qui avait été passé au préalable entre la régie Naef et M. Ankerl afin que ce dernier paie directement le loyer auprès de la régie Naef.\n2. Monsieur Dominique Veuillet (...)\nJe travaille à la régie Naef depuis le 1er mars 1983.\n(...)\nNous savions que M. Ankerl occupait de fait les locaux (...)\n(...) En 1986 ou 1987, M. Ankerl est venu me trouver, il m'a dit que sa situation était un peu particulière avec la régie immobilière. Je n'ai plus en mémoire les raisons exactes de cette situation. Le défendeur a demandé que nous lui fassions un bail en son nom.\nParallèlement la régie immobilière nous avait demandé d'encaisser les loyers directement auprès de M. Ankerl. (...) Nous avons nous-même remis le dossier à une autre régie au 31 décembre 1987 et à ce moment-là pour nous la situation de M. Ankerl restait celle que nous avions décrite dans notre lettre du 14 juillet 1987. (...)\nIl est exact que nous avions informé en date du 14 novembre 1986 M. Ankerl du projet de travaux dans l'immeuble. Ceci est en raison du fait que nous ne pouvions pas ignorer la présence de M. Ankerl dans les locaux.\n(...)\n3. Madame Méryl Ankerl (...)\nJ'étais présente en avril 1988 lors de l'entretien avec M. Linder. M. Linder nous a demandé quelles étaient nos intentions au sujet de cet appartement et nous lui avons dit que nous souhaitions rester. Il nous a exposé alors que l'immeuble allait être rehaussé et nous a demandé si les travaux ne nous incommoderaient pas. Nous avons répondu que les travaux nous incommoderaient peut-être mais que nous le supporterions puisque nous voulions rester. M. Linder a ajouté que de toute manière le processus serait long parce que les plans de l'architecte n'avaient pas été agréés par les Travaux publics. Il nous a dit aussi que pendant les travaux nous pourrions occuper un autre appartement dans l'immeuble et qu'après les travaux nous pourrions occuper un appartement nouvellement créé dans les combles. Ou alors nous pouvions réintégrer notre appartement du deuxième étage.\nLorsque nous sommes partis M. Linder nous a déclaré qu'il nous informerait de la suite. Lorsque nous sommes sortis nous étions vraiment rassurés et optimistes.\nM. Linder ne nous a nullement demandé de chercher un appartement ailleurs ni de donner un délai pour partir.\nJe ne me souviens pas si M. Linder a dit qu'il allait en référer au propriétaire. J'avais moi-même l'impression qu'il avait une certaine autonomie.\nMonsieur Ruffieux: Je suis moi-même administrateur de la demanderesse depuis octobre 1985. Je n'ai jamais vu M. Ankerl à ce jour. J'ai répondu une fois à une lettre qu'il m'envoyait pour me demander un entretien et je lui ai dit que son cas était suivi par le service juridique de la régie Naef.\n(...) Il est exact que j'ai dit à M. Linder que je refusais de faire un bail à M. Ankerl. Nous n'avions jamais admis que M. Ankerl soit locataire et je ne voulais pas que nous l'admettions. Je sais dès le début que M. Ankerl occupait les locaux. Le loyer est à jour."}