{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19961023-17748-91_2096-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19961023_17748_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "17ae15a23f4cd168557b134d0453990f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19961023_17748_91", "Ankerl c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. 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La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:04", "Checksum": "088e82373a1d3fda8bc21fb8125bef60", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2096 19961023_17748_91 (Ankerl c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 26 et 6 par. 1 CEDH. Exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Egalité des armes. Impossibilité pour le conjoint d'une partie à un procès civil d'être entendu sous serment comme témoin.\n<br>Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH en raison de l'insuffisance de sa motivation, le Gouvernement estime qu'il n'y a pas épuisement des voies de recours internes. La Cour constate que le requérant a expressément invoqué dans son mémoire devant le Tribunal fédéral la disposition précitée et, pour le moins en substance, exposé le grief qu'il formule à présent devant elle.\nConclusion: rejet de l'exception préliminaire.\nL'exigence de l'\"égalité des armes\" vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire; une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ce principe.\nEn l'espèce, l'épouse du requérant a été entendue par le tribunal de première instance et celui-ci était en droit, dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, de ne pas considérer ses déclarations comme décisives; en outre, il ne ressort pas du jugement qu'il ait accordé un poids particulier au témoignage d'une autre personne du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès et constate que le requérant n'a pas été placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ch. 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n11. Le 14 novembre 1986, la régie Naef SA (\"la régie Naef\"), gérante de l'immeuble où se trouvait l'appartement litigieux, informa le requérant que ledit immeuble allait faire l'objet de travaux de rénovation et d'aménagement.\n12. Par une lettre du 8 mai 1987, la régie Naef donna à la régie immobilière - en liquidation - congé de l'appartement à partir du 29 février 1988, date de l'échéance du contrat de bail, et l'invita à résilier le contrat de sous-location conclu avec M. Ankerl.\n13. La régie immobilière aurait demandé à la régie Naef d'encaisser les loyers directement auprès de M. Ankerl. Le 14 juillet 1987, la régie Naef aurait adressé à ce dernier des bulletins de versement relatifs au payement des loyers d'avril à juillet de la même année. Elle aurait précisé - le requérant le conteste - qu'en encaissant les sommes y relatives, elle n'entendait pas reconnaître l'existence de rapports de droit directs entre celui-ci et la SI Chrysanthemum.\n14. Par une lettre recommandée du 21 juillet 1987, la régie immobilière informa M. Ankerl qu'elle résiliait leur contrat de sous-location à compter de son échéance. Le requérant s'adressa alors à la commission de conciliation en matière de baux et loyers afin d'obtenir une prolongation dudit contrat. En l'absence de conciliation, il saisit le tribunal des baux et loyers, puis se désista.\n15. A partir de février 1988, la gérance de l'immeuble fut confiée à l'agence GPR Degenève SA (\"l'agence GPR Degenève\"). Celle-ci communiqua son numéro de compte bancaire au requérant. Par une lettre du 29 février 1988, restée sans réponse, M. Ankerl confirma à ladite agence qu'il verserait dorénavant le loyer sur ce compte. Il soutient avoir procédé de la sorte chaque mois - de mars 1988 à août 1991 -, en prenant soin de faire mentionner le terme \"loyer\" sur les avis de virement, sans rencontrer aucune objection.\n16. Le 22 avril 1988, le requérant et son épouse eurent un entretien - dont les termes sont controversés - avec M. Linder, administrateur de l'agence GPR Degenève (paragraphe 18 ci-dessous).\nB. La procédure devant le tribunal de première instance du canton de Genève\n17. Le 15 novembre 1988, la SI Chrysanthemum déposa une demande d'évacuation des lieux auprès du tribunal de première instance du canton de Genève. Elle alléguait que le requérant résidait sans droit dans les locaux litigieux puisque son contrat de sous-location avait été résilié.\nM. Ankerl plaida l'incompétence ratione materiae du tribunal: il soutenait avoir conclu un bail verbal avec la demanderesse.\nLe tribunal devait ainsi trancher la question de savoir si le comportement des protagonistes traduisait un accord quant à la conclusion d'un bail de location après la résiliation du bail de sous-location.\n18. Le tribunal tint une audience le 19 mai 1989. Il entendit MM. Linder (agence GPR Degenève) et Veuillet (régie Naef), ainsi que Mme Ankerl; M. Ruffieux (SI Chrysanthemum) et le requérant s'exprimèrent également. Seuls les deux premiers avaient la qualité de témoin assermenté.\nLe procès-verbal d'enquête se lit comme suit:\n\"(...)\n1. Monsieur Jean-Gabriel Linder (...)\nLorsque j'ai repris [la gestion de l'immeuble en mars 1988] M. Ankerl se trouvait dans les locaux mais il n'était au bénéfice d'aucun contrat de bail ni écrit ni verbal ni même simplement tacite.\nIl est exact que j'ai eu un entretien avec M. Ankerl à ma propre initiative. (...) Je voulais savoir ce qu'il en était de la situation de M. Ankerl. Je lui ai clairement fait connaître que pour ma part j'estimais qu'il n'était pas bénéficiaire d'un bail.\nM. Ankerl m'a pour sa part exposé qu'il tenait beaucoup sentimentalement à demeurer dans cet appartement où il disait avoir écrit un livre. Il est possible que M. Ankerl m'ait dit qu'auparavant on lui aurait concédé verbalement un bail mais toutefois je ne saurais l'affirmer. En tout cas M. Ankerl ne m'a pas demandé qu'on lui établisse un bail."}