Ici, au contraire, les membres du tribunal pénal auraient gardé toute liberté de décision dans la procédure ordinaire. A cela s'ajouterait qu'ils avaient tous les trois déjà condamné par défaut M. Thomann, alors que dans les affaires Ringeisen et Diennet, seuls certains membres de l'organe de renvoi avaient participé au premier examen du dossier. 35. Ces considérations ne sont pas de nature à convaincre la Cour.