S'il manque des preuves suffisantes pour condamner le prévenu, la procédure est provisoirement suspendue (article 264 par. 1). En revanche, s'il condamne celui-ci, le tribunal se prononce, dans son jugement par défaut (Kontumazurteil), sur les mesures à prendre dès l'arrestation de l'intéressé. Le jugement doit, autant que possible, être exécuté immédiatement (article 264 par. 2). 24. La personne condamnée par défaut en est informée par signification dès qu'elle est traduite devant la juridiction compétente ou qu'elle comparaît de son plein gré (article 267 par.