Il en est fait mention dans les documents relatifs aux recherches et enquêtes menées pour retrouver cette personne (article 262 par. 1). 22. Si le prévenu ne peut être amené à l'audience, les pièces pertinentes du dossier d'instruction sont remises aux membres du siège ou lues lors des débats. Le tribunal rend son jugement en se fondant sur le dossier, après avoir entendu les parties présentes (article 263 par. 1). Le président peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'audition de témoins, d'experts ou de toute autre personne (article 263 par. 2). 23. S'il manque des preuves suffisantes pour condamner le prévenu, la procédure est provisoirement suspendue (article 264 par.