Le droit cantonal pertinent A. La procédure ordinaire 16. Le prévenu qui comparaît au procès est d'abord interrogé sur sa situation personnelle, puis autorisé à faire une déclaration succincte sur l'acte d'inculpation. Ensuite, le président du tribunal le questionne dans le détail sur les charges portées contre lui (article 178 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung) de Bâle-Ville). 17. Le prévenu peut être confronté à des témoins (article 179) et demander l'audition d'autres témoins (article 181). Après les réquisitions du ministère public et, le cas échéant, les déclarations de la victime, il peut présenter sa défense;