En l'absence de dispositions légales sur ce point, la pratique confie au magistrat qui a rendu le premier jugement le soin de traiter la demande en révision et de siéger dans la procédure ordinaire. Cela se comprend par la circonstance que la révision n'implique ni l'exercice de fonctions différentes de celles exercées par le premier juge ni une critique de sa décision: elle vise uniquement à compléter les éléments de fait sur lesquels son jugement se trouve fondé. Dans ces conditions, on ne saurait guère craindre un manque d'impartialité de sa part quand il rejuge l'affaire.