{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960610-17602-91_2096-06-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960610_17602_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "2d4e79eea852796c5b6b169c0be23298"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960610_17602_91", "Thomann c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:06", "Checksum": "27743e82dff5a9d0b7650fd1c23cdd11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n30. Lorsqu'il échet de déterminer l'impartialité d'un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) - la Cour le rappelle -, il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce qui est une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi d'autres, l'arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 356, par. 31).\n31. En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialité du tribunal, la Cour constate que rien n'indique en l'espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges Metzener, Becht-Gutmann et Memminger et qu'aucun reproche ne leur est d'ailleurs fait à cet égard par le requérant. Elle ne peut que présumer l'impartialité personnelle de ces magistrats (arrêt Bulut précité, p. 356, par. 32).\nReste donc l'aspect objectif.\n32. A ce sujet, la Cour observe que la présente affaire ne concerne pas l'exercice successif de fonctions juridictionnelles différentes, mais qu'il s'agit cette fois-ci de juges ayant siégé deux fois en la même qualité.\n33. Dans ses arrêts Ringeisen c. Autriche et Diennet c. France, la Cour a dit qu'\"on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité\"; elle a admis qu'\"on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance\" que des juges qui ont \"pris part à la première décision\" participent aussi à la deuxième (respectivement arrêts du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, par. 97, et du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 17, par. 38).\n34. A cet égard, le requérant soutient que la jurisprudence citée vise l'hypothèse de magistrats auxquels un dossier est renvoyé après annulation ou cassation par la juridiction supérieure. En pareil cas, ils ne disposeraient plus d'une \"grande marge d'appréciation\", ce qui rendrait moins choquant qu'ils rejugent l'affaire. Ici, au contraire, les membres du tribunal pénal auraient gardé toute liberté de décision dans la procédure ordinaire. A cela s'ajouterait qu'ils avaient tous les trois déjà condamné par défaut M. Thomann, alors que dans les affaires Ringeisen et Diennet, seuls certains membres de l'organe de renvoi avaient participé au premier examen du dossier.\n35. Ces considérations ne sont pas de nature à convaincre la Cour.\nComme l'a expliqué le Tribunal fédéral (paragraphe 13 ci-dessus), les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont dû d'abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision; ils reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nUne telle situation ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité des juges dont il s'agit.\n36. Du reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit au recours d'un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès, car il obtiendrait ainsi que d'autres magistrats le jugent une seconde fois dans la même instance. Cela contribuerait de surcroît à ralentir le travail de la justice, obligeant un plus grand nombre de juges à étudier un même dossier, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\".\n37. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,\nDit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 10 juin 1996.\nSigné: Rolv RYSSDAL\nPrésident\nSigné: Herbert PETZOLD\nGreffier"}