{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960610-17602-91_2096-06-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960610_17602_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "2d4e79eea852796c5b6b169c0be23298"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960610_17602_91", "Thomann c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:06", "Checksum": "27743e82dff5a9d0b7650fd1c23cdd11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n22. Si le prévenu ne peut être amené à l'audience, les pièces pertinentes du dossier d'instruction sont remises aux membres du siège ou lues lors des débats. Le tribunal rend son jugement en se fondant sur le dossier, après avoir entendu les parties présentes (article 263 par. 1). Le président peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'audition de témoins, d'experts ou de toute autre personne (article 263 par. 2).\n23. S'il manque des preuves suffisantes pour condamner le prévenu, la procédure est provisoirement suspendue (article 264 par. 1). En revanche, s'il condamne celui-ci, le tribunal se prononce, dans son jugement par défaut (Kontumazurteil), sur les mesures à prendre dès l'arrestation de l'intéressé. Le jugement doit, autant que possible, être exécuté immédiatement (article 264 par. 2).\n24. La personne condamnée par défaut en est informée par signification dès qu'elle est traduite devant la juridiction compétente ou qu'elle comparaît de son plein gré (article 267 par. 1). Elle peut demander la révision du procès (Revision des Verfahrens) dans les dix jours qui suivent la signification (article 267 par. 2). La demande ne peut être accueillie que si l'intéressé démontre qu'il n'a pas reçu la citation ou que, sans faute de sa part, il a été empêché de comparaître (article 267 par. 3). S'il y est fait droit, l'affaire est rejugée en procédure normale et un nouveau jugement est rendu (article 267 par. 4); dans le cas contraire, ou en l'absence de demande de révision, le jugement par défaut passe en force de chose jugée (article 267 par. 5).\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n25. Dans sa requête du 5 décembre 1990 à la Commission (n° 17602/91), M. Thomann se plaignait d'avoir été condamné le 3 octobre 1990 par un tribunal ne présentant pas l'impartialité voulue par l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).\n26. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1994. Dans son rapport du 2 mars 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt voix contre quatre, à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt .\nErwägungen\nEN DROIT\nSUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION\n27. Le requérant dénonce une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi:\n\"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)\"\nS'appuyant notamment sur les arrêts De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984 (série A n° 86) et Padovani c. Italie du 26 février 1993 (série A n° 257-B), il estime que le tribunal pénal qui le jugea le 3 octobre 1990 ne pouvait pas passer pour impartial car il était composé des magistrats qui l'avaient déjà condamné par défaut le 17 mai 1989. Avant même qu'il ne comparût devant eux dans la procédure ordinaire, ils se seraient donc déjà formé leur opinion sur sa culpabilité. Cela lui aurait nui d'autant plus qu'en l'espèce, les faits de la cause étaient largement incontestés, le litige portant pour l'essentiel sur l'appréciation de leur gravité. Pour avoir ainsi méconnu l'importance de l'impartialité du tribunal et celle des apparences en la matière, la procédure sur révision n'aurait été, en somme, qu'une répétition purement formelle de la précédente.\n28. Le Gouvernement souligne qu'en statuant par défaut, les magistrats savaient parfaitement qu'ils ne rendaient leur décision que sur un fondement incomplet. Aussi, en accueillant la demande en révision du requérant (paragraphe 10 ci-dessus) et en entendant celui-ci ainsi que plusieurs témoins dans le cadre de la procédure ordinaire, ils ont fait bénéficier M. Thomann, dès sa réapparition, d'un tout nouveau procès, à tel point qu'ils ont même réduit la peine initialement prononcée (paragraphe 14 ci-dessus). Cela prouverait bien qu'ils sont restés impartiaux.\nD'autre part, si le tribunal pénal statuant sur révision avait dû être autrement composé, l'intéressé se serait vu avantagé par rapport aux prévenus qui donnent suite à leur citation: il aurait bénéficié d'une instance supplémentaire s'ajoutant aux autres recours intentés par lui, devant la cour d'appel du canton puis le Tribunal fédéral (paragraphe 15 ci-dessus). Au demeurant, le requérant a joui de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure qui a suivi l'accueil de sa demande en révision (paragraphe 10 ci-dessus).\n29. En substance, la Commission souscrit à cette thèse."}