{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960610-17602-91_2096-06-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960610_17602_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "2d4e79eea852796c5b6b169c0be23298"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960610_17602_91", "Thomann c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. 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Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\nVu l'importance de la comparution personnelle devant une juridiction pénale, on ne saurait jamais exclure qu'une affaire traitée en l'absence du prévenu n'eût pu connaître une conclusion différente si celui-ci avait assisté aux débats. Aussi les codes de procédure pénale cantonaux autorisant le jugement par défaut prévoient-ils tous le droit pour le condamné de demander l'ouverture d'une procédure ordinaire. Contrairement à l'appel, celle-ci n'a pas pour objet l'examen (Überprüfung) du premier jugement: elle replace l'affaire au stade de l'audience pour qu'elle soit entièrement reprise à zéro, à travers des débats et un jugement nouveaux.\nCertes, les juges ont à y trancher les mêmes questions, celles de la culpabilité et de la peine. Comme toutefois la procédure ordinaire permet d'accomplir des actes qui, tels les interrogatoires et les répliques, s'avéraient impossibles en raison de l'absence du prévenu, l'affaire se trouve entièrement reconsidérée. Son issue est donc ouverte, les magistrats pouvant très bien parvenir à une conclusion différente de celle qu'ils ont adoptée antérieurement. L'avis contraire de M. Thomann sur ce point s'appuie uniquement sur ses impressions subjectives qui, d'après la jurisprudence, ne peuvent être retenues. Quant aux décisions de justice qu'il invoque, elles manquent de pertinence car elles concernent un problème étranger au cas d'espèce: le cumul de fonctions différentes, notamment celles de juge du fond et de magistrat instructeur.\nAu demeurant, la thèse du requérant ouvrirait la voie aux abus, car dans les cantons où l'ouverture d'une révision ne dépend pas de la réalisation de conditions objectives, il suffirait à un prévenu de ne pas se présenter à l'audience pour écarter le juge qui n'a pas ses faveurs. L'intéressé se verrait ainsi avantagé par rapport à celui qui comparaît. Il provoquerait en outre un ralentissement de l'instance, lui-même renforcé par le fait qu'à chaque fois, de nouveaux juges devraient étudier l'affaire.\nC. La procédure ordinaire\n14. L'audience sur révision se tint du 26 septembre au 3 octobre 1990 devant le tribunal pénal de Bâle-Ville composé des juges Metzener, Becht-Gutmann et Memminger, qui entendirent le requérant, assisté d'un avocat commis d'office, ainsi que plusieurs témoins. Le 3 octobre, cette juridiction le condamna à deux ans et trois mois d'emprisonnement et à une amende de cinq cents francs suisses pour escroquerie et tentative dans l'exercice de la profession, banqueroute simple et absence de comptabilité.\n15. Le 11 juillet 1991, la cour d'appel du canton acquitta M. Thomann de certains chefs d'accusation relatifs à l'escroquerie, puis ramena la peine à deux ans d'emprisonnement et cinq cents francs d'amende.\nLe 9 décembre 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par l'intéressé contre cet arrêt.\nII. Le droit cantonal pertinent\nA. La procédure ordinaire\n16. Le prévenu qui comparaît au procès est d'abord interrogé sur sa situation personnelle, puis autorisé à faire une déclaration succincte sur l'acte d'inculpation. Ensuite, le président du tribunal le questionne dans le détail sur les charges portées contre lui (article 178 du code de procédure pénale (Strafprozeßordnung) de Bâle-Ville).\n17. Le prévenu peut être confronté à des témoins (article 179) et demander l'audition d'autres témoins (article 181). Après les réquisitions du ministère public et, le cas échéant, les déclarations de la victime, il peut présenter sa défense; il a toujours la parole en dernier, après les répliques du ministère public (articles 185 et 186).\n18. A l'exception de celui-ci, les parties à une procédure pénale qui ont un intérêt à agir peuvent interjeter appel contre le jugement de première instance. Dans ce cas, la cour d'appel réentendra toute la cause (article 236, deuxième phrase).\nB. La procédure par défaut\n19. Dans la mesure du possible, l'enquête préliminaire contre un suspect absent doit être conduite de manière aussi approfondie que s'il était présent; il convient en particulier d'entendre les témoignages pertinents (article 260).\n20. Une personne absente qui n'a pas été entendue sur les charges portées contre elle ne peut être mise en accusation (öffentliche Anklage) que si sa non-audition résulte de sa faute et que, malgré l'absence de l'intéressé, le procès paraît pouvoir déboucher sur des conclusions fiables (article 261 par. 1).\n21. Lorsqu'une personne absente a été mise en accusation ou qu'une personne citée à comparaître s'absente sans raison valable, le président du tribunal pénal (Strafgerichtspräsident) ordonne que l'audience se tienne par défaut (Kontumazialverhandlung). Il en est fait mention dans les documents relatifs aux recherches et enquêtes menées pour retrouver cette personne (article 262 par. 1)."}