{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960610-17602-91_2096-06-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960610_17602_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "2d4e79eea852796c5b6b169c0be23298"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960610_17602_91", "Thomann c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. 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Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\n\n7. Le 13 décembre 1988, le parquet du canton de Bâle-Ville le mit en accusation (Anklageerhebung) du chef de récidive d'escroquerie qualifiée et tentative (wiederholter und fortgesetzter, vollendeter und versuchter, teils gewerbsmäßiger Betrug), de banqueroute simple (leichtsinniger Konkurs) et d'absence de comptabilité (Unterlassung der Buchführung).\n8. Le tribunal pénal (Strafgericht) du canton décida de tenir audience dans cette affaire du 10 au 17 mai 1989. Toutefois, la citation à comparaître (Vorladung zur Verhandlung) ne put être remise au requérant, car il avait quitté son domicile sans laisser d'adresse. Un mandat d'arrêt fut dès lors décerné; il précisait que les débats pourraient avoir lieu à tout moment, même en l'absence de l'intéressé.\n9. Composé des juges Metzener, Becht-Gutmann et Memminger, le tribunal siégea du 10 au 17 mai 1989, en l'absence de M. Thomann. Celui-ci fut arrêté le 16 mai 1989 et assista le 17 au prononcé du jugement le condamnant à deux ans et demi d'emprisonnement et à une amende de cinq cents francs suisses pour escroquerie et tentative dans l'exercice de la profession (gewerbsmäßiger Betrug), banqueroute simple et absence de comptabilité.\nB. La procédure en révision\n10. Le requérant demanda aussitôt la révision de son procès (paragraphe 24 ci-dessous). Le tribunal y fit droit et décida en conséquence de ne pas motiver par écrit son jugement par défaut (Kontumazurteil). Il engagea par la suite la procédure ordinaire et fixa une nouvelle audience au 30 octobre 1989.\n11. Ayant appris que le siège du tribunal pénal serait identique à celui qui l'avait condamné par défaut, M. Thomann formula, le 29 juin 1989, une demande de récusation (Ausstandsbegehren wegen Befangenheit) contre ses trois membres, qui refusèrent le 22 août de l'accueillir.\nSur recours (Beschwerde) de l'intéressé, la cour d'appel (Appellationsgericht) du canton annula cette décision le 5 octobre et ordonna qu'il fût statué sur la demande en l'absence des juges récusés. Composé des juges Kunz, Stephenson et Stamm, le tribunal la rejeta le 25 octobre.\n12. Invoquant les articles 58 de la Constitution fédérale et 6 par. 1 de la Convention européenne (art. 6-1), le requérant saisit derechef la cour du canton, qui écarta l'appel (Beschwerde) le 14 novembre 1989.\nSelon elle, la révision au sens de l'article 267 par. 2 du code de procédure pénale (paragraphe 24 ci-dessous) ne s'analyse pas en une véritable voie de recours, mais en une restitution (Restitution) qui a pour seul effet d'annuler un jugement par défaut et d'ouvrir une procédure ordinaire (gewöhnliches Verfahren) qui mène à un nouveau jugement remplaçant le premier. En l'absence de dispositions légales sur ce point, la pratique confie au magistrat qui a rendu le premier jugement le soin de traiter la demande en révision et de siéger dans la procédure ordinaire. Cela se comprend par la circonstance que la révision n'implique ni l'exercice de fonctions différentes de celles exercées par le premier juge ni une critique de sa décision: elle vise uniquement à compléter les éléments de fait sur lesquels son jugement se trouve fondé. Dans ces conditions, on ne saurait guère craindre un manque d'impartialité de sa part quand il rejuge l'affaire.\nDu reste, les magistrats statuant par défaut sont parfaitement conscients que leurs décisions sont sujettes à révision. En l'espèce, le jugement censuré est issu d'un collège de trois juges - ce qui a déjà réduit les risques de manquements au devoir d'impartialité - qui, de surcroît, ont consenti à annuler leur propre décision, montrant ainsi qu'à leurs yeux, M. Thomann ne devait pas pâtir de son absence à la première audience.\n13. Le 2 mai 1990, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public (staatsrechtliche Beschwerde) introduit par l'intéressé.\nRappelant sa jurisprudence en la matière, la haute juridiction considéra notamment que les membres d'un collège de trois juges siégeant dans une procédure ordinaire ne perdaient pas leur impartialité par cela seul qu'ils ont déjà statué par défaut dans la même affaire, pourvu que l'issue de celle-ci paraisse toujours ouverte et non prédéterminée (Anschein der Vorbestimmtheit). Pour s'en assurer, il convient de tenir compte des éléments de fait et de procédure entourant les instances respectives."}