{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960610-17602-91_2096-06-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960610_17602_91:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "2d4e79eea852796c5b6b169c0be23298"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960610_17602_91", "Thomann c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. 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C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:06", "Checksum": "27743e82dff5a9d0b7650fd1c23cdd11", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 10.06.2096 19960610_17602_91 (Thomann c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\n<br>Comme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\n\nUrteilskopf\n17602/91\nThomann c. Suisse\n17602/91, 10 juin 1996\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité de juges ayant statué par défaut, puis rejugé en procédure ordinaire.\nComme l'a expliqué le Tribunal fédéral, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont d'abord jugée par défaut, reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, sans être liés par leur première décision; toutes les questions soulevées restent ouvertes et font l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.\nDu reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande de relief d'un condamné absent, celui-ci serait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès; en outre, le travail de la justice en serait ralenti, ce qui paraît peu compatible avec le respect du \"délai raisonnable\" (ch. 35 et 36).\nConclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire Thomann c. Suisse ,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention (art. 43) de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement A , en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. R. Ryssdal, président,\nThór Vilhjálmsson,\nF. Gölcüklü,\nC. Russo,\nJ. De Meyer,\nM.A. Lopes Rocha,\nL. Wildhaber,\nJ. Makarczyk,\nP. Jambrek,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 21 mai 1996,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") le 12 avril 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (n° 17602/91) dirigée contre la Confédération suisse et dont un ressortissant de cet Etat, M. Martin Thomann, avait saisi la Commission le 5 décembre 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, C. Russo, J. De Meyer, M.A. Lopes Rocha, J. Makarczyk et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement suisse (\"le Gouvernement\"), l'avocate du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le 2 novembre 1995 les mémoires du Gouvernement et du requérant. Les 24 novembre 1995 et 4 janvier 1996, la Commission lui a fourni diverses pièces qu'il lui avait demandées sur les instructions du président.\n5. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 24 janvier 1996 au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. P. Boillat, chef de la section du droit européen et des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, agent,\nM. F. Schürmann, section du droit européen et des affaires internationales,\nOffice fédéral de la justice, conseiller;\n- pour la Commission\nM. M.P. Pellonpää, délégué;\n- pour le requérant\nMe B. Pauen, avocate, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations M. Pellonpää, Me Pauen et M. Boillat.\nEN FAIT\nI. Les circonstances de l'espèce\n6. Citoyen suisse né en 1949, M. Martin Thomann réside à Zurich.\nA. La procédure par défaut"}