Prétextant du caractère vague de la notion de "respect" figurant à l'article 8 (art. 8), la Cour jugea que les exigences de cette notion variaient d'une affaire à l'autre, se dotant ainsi de la possibilité de prendre en considération, au moment d'établir l'existence ou non d'une obligation positive, le point de savoir s'il existe ou non un consensus entre les Etats membres et, de surcroît, une ample marge d'appréciation pour l'Etat concerné. Cette approche a été critiquée à juste titre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Cour.