Certes, nul ne conteste que, pendant l'été 1995, le requérant a rendu visite à son fils Ersin en Turquie et que, bien qu'il ait attiré l'attention par une interview dans la presse, les autorités turques ne lui ont apparemment pas causé de tracas. Toutefois, cela ne justifie pas en soi la conclusion que, treize ans plus tôt, en 1983, le requérant n'avait pas de raisons pertinentes et suffisantes de fuir la persécution en Turquie et de demander l'asile en Suisse. B. Applicabilité de l'article 8 (art.