Les dispositions pertinentes de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers sont les suivantes: Article 13 - Exceptions "Ne sont pas comptés dans les nombres maximaux: (...) f) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. (...)" La version antérieure au 18 octobre 1989 comportait l'expression "cas de rigueur excessive" au lieu de "cas personnel d'extrême gravité". Article 36 - Autres étrangers sans activité lucrative "Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent." Chapitre 4: