8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ATF 115 Ib 8). En l'espèce, il n'est de surcroît pas possible d'exclure totalement qu'à l'avenir, les raisons médicales, entre autres, qui ont conduit les autorités à octroyer l'autorisation de séjour perdent de leur signification, ou qu'apparaissent de nouveaux motifs justifiant le non-renouvellement de cette autorisation. Le requérant ne peut donc déduire de son autorisation de résider en Suisse aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour ses fils.