La police des étrangers préfère rester libre de décider quand il convient d'accorder une telle autorisation (ATF 119 Ib 35 E. 1a). On ne peut en outre pas exclure que les circonstances particulières ayant conduit à accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires disparaissent ultérieurement ou perdent de leur force de sorte qu'il n'y ait non seulement plus de motif d'exclusion des nombres maximaux, mais également qu'il ne soit plus justifié de prolonger l'autorisation de séjour. Il ressort d'ailleurs de la règle établie à l'article 12 par.