D'après la loi, le droit au regroupement familial suppose un droit de résider fermement établi, comme indiqué plus haut (E. 1b). Etant donné que le législateur a voulu précisément, avec cet amendement législatif, tenir compte de l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (BBl 1987 III pp. 293 et suiv., notamment pp. 321 et 322), il n'existe aucune raison, en ce qui concerne la reconnaissance des droits juridiques en matière d'autorisation de séjour par référence à cette disposition de la Convention, d'aller plus loin que ce que la loi elle-même prescrit expressément (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 avril 1993 i.S. K. E. 1b).