Le 2 septembre 1991, le requérant intenta un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral suisse. Reprenant ses arguments antérieurs (paragraphe 15 ci-dessus), il ajouta qu'en raison des "circonstances particulières", l'article 8 (art. 8) de la Convention conférait à ses fils un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse: à l'époque, la délivrance d'un permis humanitaire pour lui-même, sa femme et sa fille, reposait sur le constat qu'un retour en Turquie s'avérait impossible, car il impliquait un risque majeur pour la santé de ces dernières.