Quant aux garanties énoncées à l'article 8 (art. 8) de la Convention, seules pouvaient s'en prévaloir les personnes ayant la nationalité suisse ou bénéficiant d'une autorisation d'établissement, ce qui n'était pas le cas des époux Gül. Quant aux articles 38 et suivants de l'OLE (paragraphe 21 ci-dessous), ils ne confèrent pas un droit, mais énoncent simplement les conditions minimales à remplir pour permettre le regroupement familial. L'autorisation définitive appartient à l'autorité cantonale qui agit dans le cadre de sa libre appréciation.