- paragraphe 20 ci-dessous), l'autorité cantonale compétente apprécie librement (nach freiem Ermessen), dans le cadre des dispositions légales et des accords internationaux, l'octroi d'une autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) ou d'établissement (Niederlassungsbewilligung); à cet égard, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (Überfremdung).