{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n40. Le requérant a quitté la Turquie en 1983 pour se rendre en Suisse, où il a présenté une demande d'asile politique, que le délégué aux réfugiés a rejetée en 1989 (paragraphe 10 ci-dessus). Sa femme l'a rejoint en 1987 pour y subir un traitement médical à la suite d'un grave accident. Leur fille Nursal a été placée dès sa naissance dans un foyer en Suisse et y est restée depuis (paragraphe 9 ci-dessus). En 1990, les époux Gül ont obtenu une autorisation de séjour pour raisons humanitaires et ont alors cherché à faire venir leur fils Ersin en Suisse. Ce dernier a toujours vécu en Turquie (paragraphe 19 ci-dessus).\n41. En quittant la Turquie en 1983, M. Gül a été à l'origine de la séparation avec son fils et il n'a pas été en mesure de prouver aux autorités helvétiques - lesquelles ont refusé de lui accorder le statut de réfugié politique - qu'il a été personnellement victime de poursuites dans son pays. De toute manière, quelles qu'aient été les raisons de sa demande d'asile politique, les visites que le requérant a rendues à son fils ces dernières années tendent à montrer qu'elles ne sont plus d'actualité. Son conseil l'a d'ailleurs expressément confirmé à l'audience. De surcroît, en vertu d'une convention de sécurité sociale conclue le 1er mai 1969 entre la Suisse et la Turquie, l'intéressé pourrait, selon le Gouvernement, continuer à percevoir sa pension ordinaire d'invalidité, ainsi que la moitié des prestations supplémentaires dont il bénéficie actuellement pour son épouse, son fils Ersin et sa fille Nursal, s'il devait retourner dans son pays (paragraphe 23 ci-dessus).\nS'agissant de Mme Gül, la question d'un retour en Turquie se pose en termes plus délicats, puisque c'est son état de santé qui fut pour l'essentiel à l'origine de la délivrance d'un permis humanitaire par les autorités helvétiques. Cependant, si sa situation paraissait particulièrement alarmante en 1987, date de son accident, il n'est pas démontré que par la suite, elle ne pouvait disposer des soins médicaux adéquats dans des hôpitaux spécialisés en Turquie. Elle a d'ailleurs pu se rendre dans son pays avec son mari pendant les mois de juillet et août 1995 (paragraphe 19 ci-dessus).\nEn outre, si les époux Gül séjournent en Suisse de manière légale, ils n'y disposent pas d'un droit de résidence permanent - faute de bénéficier d'une autorisation d'établissement -, mais d'une simple autorisation de séjour pour raisons humanitaires, qui revêt un caractère révocable et qui ne leur confère pas, d'après le droit suisse, un droit au regroupement familial (paragraphe 18 ci-dessus).\n42. Compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, un retour en Turquie des époux Gül ne s'annonce certes pas facile, mais il n'existe pas à proprement parler d'obstacles au développement d'une vie familiale en Turquie. On ne saurait d'autant moins exclure cette hypothèse qu'Ersin a toujours vécu et a donc grandi dans l'environnement culturel et linguistique de son pays. Sur ce point, la situation ne se présente pas sous le même angle que dans l'affaire Berrehab, où la fille d'un requérant de nationalité marocaine était née aux Pays-Bas et y avait passé toute sa vie (arrêt Berrehab précité, p. 8, par. 7).\n43. Eu égard à tous ces éléments et tout en reconnaissant la situation très difficile dans laquelle se trouve la famille Gül d'un point de vue humain, la Cour constate que la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), et qu'il n'y a donc pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant au sens de cet article (art. 8).\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\nDit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1996.\nSigné: Rudolf BERNHARDT\nPrésident\nSigné: Herbert PETZOLD\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Martens, approuvée par M. Russo.\nParaphé: R. B.\nParaphé: H. P."}