{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n35. M. Gül soutient que le refus persistant de celles-ci d'autoriser Ersin à venir le rejoindre en Suisse a pour conséquence pratique la séparation de la famille ainsi que l'impossibilité pour les parents, faute de ressources financières suffisantes, d'avoir un contact régulier avec leur fils. Or, d'après la jurisprudence de la Cour, le contact entre parents et enfant revêtirait une importance capitale. Par ailleurs, la durée du séjour de M. Gül en Suisse, son invalidité ainsi que l'infirmité de sa femme rendraient illusoire un regroupement familial en Turquie, qui ne pourrait donc avoir lieu qu'en Suisse.\n36. D'après le Gouvernement, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en Suisse, car il ne bénéficie que d'un permis humanitaire, simple titre de séjour révocable, et non d'une véritable autorisation d'établissement. En outre, la Suisse se serait pleinement acquittée des obligations positives afférentes au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), la pension d'invalidité que perçoit le requérant lui permettant d'effectuer des visites occasionnelles en Turquie. De toute manière, elle ne serait nullement responsable de la situation dans laquelle se trouve la famille Gül. Enfin, il n'incomberait pas aux autorités helvétiques d'assurer le développement d'une vie de famille optimale en Suisse.\n37. La Commission, quant à elle, estime que dès lors qu'un parent veut cohabiter avec son enfant mineur, le fait de l'en empêcher constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. De plus, le regroupement familial devrait avoir lieu en Suisse plutôt qu'en Turquie eu égard à la situation particulière des époux Gül.\n38. La Cour rappelle que l'article 8 (art. 8) tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un \"respect\" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, en dernier lieu, les arrêts Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 49, et Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, série A n° 297-C, p. 56, par. 31).\nIl s'agit en l'espèce d'un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration. Or l'étendue de l'obligation, pour un Etat, d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. D'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, pp. 33-34, par. 67).\nDe plus, en matière d'immigration, l'article 8 (art. 8) ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d'établir l'ampleur des obligations de l'Etat, il convient d'examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, par. 68, et l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 32, par. 88).\n39. En l'espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure la venue d'Ersin en Suisse constitue le seul moyen pour M. Gül de développer une vie familiale avec son fils."}