{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nLe troisième est que le simple fait que les autorités turques n'aient pas immédiatement arrêté le requérant lorsqu'il s'est rendu dans le pays en tant que visiteur n'implique pas qu'il ne connaîtrait pas des ennuis s'il tentait de s'y établir à nouveau de manière permanente.\nLe quatrième est que le requérant et sa femme sont dignes de compassion: celle-ci souffrait déjà depuis 1982 d'épilepsie et elle eut un accident terrible en 1987, tandis que le requérant lui-même devint invalide en 1990.\nDans ces conditions, on ne saurait raisonnablement demander au requérant et à son épouse de quitter la Suisse et de regagner la Turquie pour être réunis à Ersin.\nErwägungen\nEN DROIT\nSUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION\n28. M. Gül soutient que le refus des autorités helvétiques de permettre à son fils Ersin de venir le rejoindre en Suisse a enfreint son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:\n\"1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)\n2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.\"\n29. Il s'agit en premier lieu de déterminer l'existence d'une \"vie familiale\" au sens de l'article 8 (art. 8).\n30. Le Gouvernement conteste à titre principal l'applicabilité de cet article (art. 8), car, en l'espèce, l'élément d'intention inhérent à la notion de vie familiale ferait défaut. M. Gül a quitté la Turquie lorsque son fils cadet Ersin avait trois mois, et n'aurait jamais cherché à développer une vie familiale dans son pays d'origine. Le cadre familial de ce fils se situerait d'ailleurs en Turquie, puisque, même après le départ de sa mère, l'enfant aurait été intégré dans la famille de son frère aîné. De plus, le placement de leur fille Nursal dans un foyer en Suisse démontrerait que les époux Gül seraient de toute façon dans l'incapacité d'assumer leurs responsabilités parentales à l'égard du jeune garçon.\n31. Avec le requérant, la Commission estime que le lien entre M. Gül et son fils Ersin est constitutif d'une \"vie familiale\".\n32. La Cour rappelle que la notion de famille sur laquelle repose l'article 8 (art. 8) implique qu'un enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 21, et Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 19, par. 54) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles.\n33. Il est vrai que M. Gül a quitté la Turquie en 1983, alors que son fils Ersin n'était âgé que de trois mois (paragraphe 7 ci-dessus); Mme Gül a laissé celui-ci en 1987 en raison de son accident (paragraphe 8 ci-dessus).\nCependant, après l'obtention d'un permis de séjour pour raisons humanitaires en Suisse en 1990, le requérant a sollicité auprès des autorités helvétiques l'autorisation de faire venir le jeune garçon, alors âgé de six ans (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Depuis cette date, il n'a cessé de réclamer la venue de son fils auprès des juridictions suisses, avant de porter le litige devant les organes de la Convention. Malgré la distance géographique qui les séparait, l'intéressé s'est rendu à plusieurs reprises en Turquie, la dernière visite remontant aux mois de juillet et août 1995 (paragraphe 19 ci-dessus). On ne saurait donc prétendre que le lien de \"vie familiale\" entre eux se soit brisé.\n34. Il s'agit en second lieu de rechercher s'il y a eu ingérence des autorités helvétiques dans le droit du requérant garanti par l'article 8 (art. 8)."}