{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nAu contraire, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali appuie la thèse selon laquelle, dans les cas où un père et une mère ont réussi à obtenir un statut permanent dans un pays et souhaitent que soient réunis à eux les enfants que, provisoirement, ils ont laissés derrière eux dans leur pays d'origine, il est per se déraisonnable, sinon inhumain, de leur donner le choix entre abandonner la situation qu'ils ont acquise dans le pays d'établissement ou renoncer à la compagnie de leurs enfants, qui constitue un élément fondamental de la vie familiale.\n15. Il reste évidemment à examiner si ce dernier principe s'applique à la présente espèce, où le requérant n'a pas \"réussi à obtenir un statut permanent\" en Suisse, dans la mesure où lui et son épouse ne se sont pas vu délivrer un \"permis d'établissement\" mais doivent fonder leur droit de séjourner en Suisse sur un permis qui a, en principe, un caractère temporaire et, par conséquent, un statut juridique inférieur à un permis d'établissement.\nOn ne saurait nier que, du point de vue des intérêts de l'Etat - c'est-à-dire du point de vue de l'immigration et du séjour des étrangers -, il existe de bons arguments permettant de répondre par la négative à cette question. La Cour européenne des Droits de l'Homme est toutefois appelée à veiller notamment à ce que les intérêts de l'Etat n'écrasent pas ceux d'un individu, spécialement dans des situations où la pression politique - comme l'aversion grandissante pour les immigrés dans la plupart des Etats membres - peut inspirer aux autorités de l'Etat des décisions rigoureuses. Ainsi que la Cour l'a souligné au paragraphe 29 de son arrêt Berrehab précité (voir le paragraphe 4 ci-dessus), elle doit examiner les affaires comme celle de l'espèce, non seulement du point de vue de l'immigration et du séjour des étrangers, mais aussi à la lumière des intérêts mutuels du requérant, de son épouse et d'Ersin.\nQue le requérant soit venu en Suisse comme réfugié (comme il nous faut le présumer; voir le paragraphe 3 ci-dessus) ou comme chercheur d'emploi (comme le soutient le Gouvernement), à l'époque des faits le requérant vivait en Suisse depuis sept ans et sa femme depuis quatre ans. Pendant ces années, M. Gül avait légalement travaillé, apparemment toujours chez le même employeur, jusqu'au moment où, à une date non précisée en 1990, il tomba malade (voir le paragraphe 7 de l'arrêt de la Cour). Les autorités suisses ont pris cet aspect temps en considération, puisque leur décision de délivrer un permis de séjour était, en partie, basée sur le temps que le requérant avait vécu en Suisse (voir le paragraphe 11 de l'arrêt de la Cour). Et elles ont bien fait, car, d'une manière générale, on peut supposer qu'après une période de trois à cinq ans, les immigrés s'enracinent dans leur pays d'établissement. Ils ont alors formé sur place de nouveaux liens sociaux et ont commencé définitivement à s'adapter à leur pays d'accueil. Pour apprécier l'humanité du choix auquel les autorités suisses ont confronté le requérant et sa femme, cet élément (l'intégration dans le nouveau pays d'accueil) - élément qui, soit dit en passant, présente un rapport étroit avec la vie privée des intéressés - revêt une importance bien plus significative que le statut formel de leur permis.\nIl existe d'autres éléments, de nature spécifique, à prendre en considération.\nLe premier est que le requérant et sa femme n'avaient pas à choisir seulement entre la renonciation à leur fils et la renonciation à la situation acquise par eux en Suisse, mais aussi entre la renonciation à leur fils Ersin et la renonciation à leur petite fille Nursal, qui était élevée dans un foyer en Suisse, et dont l'intérêt aurait presque certainement commandé qu'on la laissât en Suisse.\nLe second est que l'épouse du requérant est tributaire de soins médicaux qui peuvent assurément lui être dispensés en Suisse, alors que l'on discute pour savoir si, et dans quelle mesure, elle pourrait se les procurer en Turquie."}