{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n11. Pour expliquer les intérêts de la communauté, le Gouvernement a souligné que la Suisse compte un très haut pourcentage d'étrangers résidant à l'intérieur de ses frontières. Dès lors, ainsi que le conseil du Gouvernement l'a dit à l'audience, \"l'immigration est un thème particulièrement sensible en Suisse\". A la lumière de ces éléments, on conçoit que le Gouvernement redoute de créer un précédent et que, dès lors, il souligne - à juste titre - que l'enjeu pour lui réside dans son droit de contrôler l'entrée des non-nationaux sur son territoire et que, par conséquent, nous devons lui laisser une ample marge d'appréciation en la matière. Dans ce contexte, il souligne qu'il n'a accordé au requérant et à sa femme qu'un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires, que, du fait de cette clémence, il lui faut déjà supporter les frais de subsistance du requérant, de son épouse et de leur fille Nursal et que, par conséquent, c'est trop lui demander de faire de même pour Ersin.\n12. Voilà pour ce qui est du premier plateau de la balance. Que contient le second- D'abord et avant tout, bien sûr, un élément fondamental d'un droit de l'homme élémentaire: le droit de s'occuper de ses propres enfants. Quoi de plus naturel que le requérant et son épouse, une fois régularisée leur situation de séjour, voulussent avoir auprès d'eux leur fils âgé de sept ans- Les conditions de vie d'Ersin sont controversées, mais il n'est pas nécessaire que j'examine cette question dans le détail. Il suffit de relever que le Gouvernement n'a pas établi de manière convaincante que ces conditions étaient satisfaisantes, ni, a fortiori, qu'au moment décisif il était plus conforme à l'intérêt d'Ersin de demeurer en Turquie que d'être réuni à son père et à sa mère.\n13. Le Gouvernement ne prétend pas que ces intérêts ne soient pas dignes de considération. Mais il cherche à diminuer leur pertinence en affirmant que le requérant - sur qui, ajoute-t-il, pèse la charge de la preuve - n'a pas démontré qu'il existe des obstacles à la reconstitution de la famille - le père, la mère et Ersin - en Turquie. Il est clair que, ce faisant, le Gouvernement se fonde sur le paragraphe 68 de l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali. Toutefois, il ignore délibérément la distinction que la Cour établit, de manière explicite, dans la première phrase de ce paragraphe, entre \"l'affaire\" - c'est-à-dire la cause des femmes sur la requête desquelles la Cour était appelée à statuer - et le cas \"des immigrants qui, déjà dotés d'une famille, l'auraient laissée derrière eux, dans un autre pays, jusqu'à la reconnaissance de leur droit de rester au Royaume-Uni\" (= le pays d'établissement).\nIl s'agit là d'une réserve importante, car elle suggère fortement que, dans les affaires d'\"immigrants qui, déjà dotés d'une famille, l'auraient laissée derrière eux\" - c'est le cas du requérant en l'espèce -, des normes différentes doivent s'appliquer.\n14. Quelles normes- La Cour ne répond pas à cette question, mais il est naturel de déduire de la phrase en question que la Cour entendait préciser que, dans de tels cas, elle pourrait estimer que, dans le contexte de la question de la réunification d'une famille, l'Etat d'établissement doit respecter le choix des immigrants qui ont réussi à y obtenir un statut permanent et doit, par conséquent, accepter des membres de leur famille que les intéressés avaient laissés derrière eux pour venir s'établir dans cet Etat.\nEn d'autres termes, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali ne constitue pas un précédent susceptible de fonder son allégation selon laquelle la Suisse peut refuser d'accueillir Ersin - bien que celui-ci fasse partie de la famille que le requérant et son épouse ont laissée derrière eux - au simple motif que, si le requérant et sa femme souhaitent réunir leur famille, ils n'ont qu'à retourner en Turquie, une violation des obligations découlant pour la Suisse de l'article 8 (art. 8) n'existant que si le requérant prouve qu'il existe des obstacles qui empêcheraient ce résultat, ou d'autres raisons spéciales expliquant pourquoi on ne pourrait pas lui demander d'agir ainsi."}