{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nL'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali en constitue un exemple frappant (voir le paragraphe 67 de cet arrêt). Prétextant du caractère vague de la notion de \"respect\" figurant à l'article 8 (art. 8), la Cour jugea que les exigences de cette notion variaient d'une affaire à l'autre, se dotant ainsi de la possibilité de prendre en considération, au moment d'établir l'existence ou non d'une obligation positive, le point de savoir s'il existe ou non un consensus entre les Etats membres et, de surcroît, une ample marge d'appréciation pour l'Etat concerné. Cette approche a été critiquée à juste titre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la Cour. L'un des principaux reproches formulés était qu'en vertu de cette doctrine, dans le contexte des obligations positives, la marge d'appréciation pourrait déjà jouer au stade de la détermination de l'existence de l'obligation, tandis que dans le contexte d'obligations négatives, elle n'intervient, si tant est qu'elle intervienne, qu'au stade de la résolution de la question de savoir si une violation de l'obligation peut se justifier.\nToutefois, la doctrine de la Cour sur ce point a considérablement évolué depuis l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali. La différence de traitement précitée entre les obligations positives et les obligations négatives s'est progressivement dissipée. La Cour estime aujourd'hui que les principes applicables sont analogues, et elle ajoute que, dans les deux contextes, il y a lieu d'avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté (voir notamment l'arrêt Keegan précité, loc. cit. (paragraphe 7 ci-dessus); l'arrêt Hokkanen précité, p. 20, par. 55, et l'arrêt Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A n° 299-B, p. 61, par. 39).\n9. En l'occurrence, on peut donc supposer qu'il n'y a aucune différence substantielle selon que se trouve en jeu une obligation positive ou une obligation négative. La doctrine actuelle implique notamment que la distinction entre les deux types d'obligations ne revêt d'importance ni en ce qui concerne la charge de la preuve, ni pour ce qui est des critères permettant de juger s'il a été ménagé un juste équilibre au sens ci-dessus.\nIl s'ensuit que le refus des autorités suisses d'autoriser Ersin, le fils du requérant, à résider en Suisse emporte violation de l'article 8 (art. 8), sauf s'il doit passer pour justifié au regard du paragraphe 2 de cet article (art. 8-2) ou au regard de principes analogues à ceux qui s'y trouvent consacrés.\nJe souscris à l'avis de la Commission selon lequel les conditions \"prévues par la loi\" et \"but légitime\" se trouvent remplies en l'espèce. L'argument d'après lequel le refus n'était pas \"prévu par la loi\" ne m'a pas convaincu. En revanche, je ne puis m'empêcher de dire que la tentative entreprise par le Gouvernement pour embellir les objectifs, politiques et rigoureux, de sa décision en plaidant qu'elle visait au premier chef à servir les intérêts d'Ersin, me paraît assez hypocrite. Compte tenu de l'accent mis sur les considérations financières, il est clair que le but légitime poursuivi était, sinon uniquement, du moins principalement, de promouvoir le \"bien-être économique du pays\".\nPar conséquent, en tout état de cause, la question décisive consiste à savoir si le refus d'autorisation de résider en Suisse était proportionné.\nE. Le refus était-il proportionné-\n10. Etait-il \"nécessaire dans une société démocratique\" de refuser au fils du requérant, Ersin, âgé de sept ans, l'autorisation de venir vivre en Suisse avec ses parents- En d'autres termes, cette décision des autorités suisses ménageait-elle un juste équilibre entre les intérêts concurrents, d'une part, du requérant, de son épouse et de leur fils, et, de l'autre, de la communauté dans son ensemble-"}