{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n5. Le 19 septembre 1990, il y avait certainement, entre le requérant et Ersin, une relation entrant dans la notion de vie familiale. Dès lors qu'Ersin est né du mariage légitime entre le requérant et son épouse, il résulte de l'arrêt Berrehab précité (p. 14, par. 21), qu'il existe ipso facto pareille relation (voir aussi l'arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 19, par. 54). Certes, ainsi que la Cour l'a reconnu dans son arrêt Berrehab, des événements ultérieurs peuvent venir briser cette relation, mais seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la conclusion que le lien entre un parent et son enfant est rompu. Le simple fait qu'à la date pertinente le requérant n'eût pas vu depuis presque sept ans son fils alors âgé de sept ans ne suffit pas à produire cet effet négatif. Dans ce contexte, peu importe que le requérant ait quitté sa femme et Ersin par crainte d'une persécution politique ou uniquement pour des raisons économiques.\nC. La Suisse a-t-elle manqué à une obligation découlant de l'article 8 (art. 8)-\n6. \"Selon la jurisprudence constante de la Cour, \"pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale\" peut-on lire au paragraphe 86 de l'arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 55. En conséquence, les décisions des autorités de l'Etat faisant obstacle à la réalisation de cet élément de la vie familiale enfreignent en principe l'obligation pour l'Etat de respecter la vie familiale des intéressés. Il s'ensuit que le refus des autorités suisses d'autoriser Ersin, le fils du requérant, à résider en Suisse engage en principe leur responsabilité au titre de l'article 8 (art. 8).\nAvant qu'il ne soit possible de trancher la question de savoir si ce refus était justifié, il s'impose - hélas - d'accorder quelque considération à la question de savoir si l'obligation découlant pour la Suisse de l'article 8 (art. 8) est une obligation positive ou une obligation négative.\nD. Obligation positive ou négative-\n7. La jurisprudence de la Cour distingue entre obligations positives et obligations négatives. Les obligations négatives imposent aux Etats membres de s'abstenir d'agir, les positives leur commandent d'agir. La Cour a souligné à plusieurs reprises que la frontière entre les deux types d'obligations \"ne se prête pas à une définition précise\" (voir, par exemple, l'arrêt Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, par. 49). La présente espèce illustre bien la véracité de cette affirmation puisque la question de savoir si la décision suisse a, le cas échéant, violé une obligation positive ou une obligation négative relève essentiellement de la sémantique: le refus des autorités suisses de permettre à Ersin et à ses parents d'être réunis peut être considéré comme un acte dont elles auraient dû s'abstenir, mais on pourrait aussi soutenir qu'il doit être regardé comme une omission d'accomplir un acte qui leur incombait, à savoir rendre une réunion possible en accordant l'autorisation demandée. Si l'on estime que s'il y a eu violation c'est forcément d'une obligation positive, opinion qui trouve un appui dans l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali (voir le paragraphe 4 ci-dessus), on se trouve confronté à une incohérence systématique plutôt gênante, puisque le fait d'écarter une personne du territoire d'un Etat où réside sa famille relève d'une autre catégorie de violations que l'expulsion d'une personne d'un Etat où réside sa famille: la première décision peut être contraire à une obligation positive, la seconde contraire à une obligation négative au titre de l'article 8 (art. 8).\n8. Ces difficultés et d'autres compliquant la distinction entre les affaires où sont en jeu des obligations positives et celles mettant en cause des obligations négatives seraient dépourvues de pertinence si les deux sortes d'obligations étaient traitées de la même manière. Or il y eut un temps où la jurisprudence de la Cour les traitait différemment."}