{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n3. Une remarque préliminaire supplémentaire à propos des faits: la Cour a souligné à maintes reprises qu'elle ne se trouve pas liée par les constatations de fait de la Commission et qu'elle demeure libre de se livrer à sa propre appréciation, à la lumière de tous les éléments dont elle dispose (voir, notamment, l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 29, par. 74). Ce faisant, toutefois, nous devrions garder présentes à l'esprit nos limitations et faire preuve d'une vigilance particulière pour ne pas prendre en compte des faits autres que ceux qui ont été correctement établis. Le Gouvernement a soutenu - sans fonder son affirmation sur des faits précis - qu'en 1983 le requérant avait quitté la Turquie \"de son plein gré, préférant chercher du travail en Suisse\", laissant ainsi entendre que l'affirmation du requérant selon laquelle il avait gagné la Suisse en tant que réfugié était fausse. Toutefois, bien que le requérant eût sollicité l'asile le 26 avril 1983, sa demande ne fut rejetée que le 9 février 1989, en même temps que celle de sa femme (laquelle datait du 8 février 1988). Le requérant interjeta appel. Il ne fut jamais statué sur ce recours, M. Gül s'en étant désisté au motif que - ainsi que l'a expliqué son avocat sans être contredit - le maintien d'une demande d'asile était incompatible avec l'acceptation du permis de séjour pour raisons humanitaires qui leur était offert, à lui et à sa femme. Dans ces conditions, il ne nous appartient pas de nous baser simplement sur le refus opposé en première instance, ni de spéculer, treize ans après, sur la véracité et la pertinence des affirmations énoncées à l'appui de la demande d'asile introduite par le requérant. Certes, nul ne conteste que, pendant l'été 1995, le requérant a rendu visite à son fils Ersin en Turquie et que, bien qu'il ait attiré l'attention par une interview dans la presse, les autorités turques ne lui ont apparemment pas causé de tracas. Toutefois, cela ne justifie pas en soi la conclusion que, treize ans plus tôt, en 1983, le requérant n'avait pas de raisons pertinentes et suffisantes de fuir la persécution en Turquie et de demander l'asile en Suisse.\nB. Applicabilité de l'article 8 (art. 8)\n4. Dans son arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, la Cour a adopté la doctrine constante de la Commission selon laquelle si le droit, pour un étranger, d'entrer ou demeurer dans un pays n'est pas garanti en soi par la Convention, le contrôle de l'immigration doit néanmoins s'exercer d'une manière compatible avec les exigences de celle-ci, et le fait d'écarter quelqu'un du territoire d'un Etat où vivent des membres de sa famille peut poser un problème au regard de l'article 8 (art. 8) (voir les paragraphes 59 et 60 dudit arrêt). Depuis cet arrêt, il s'est produit dans la doctrine générale de la Cour relative à l'article 8 (art. 8) une évolution considérable, mais pas sur ce point. Au contraire, sa jurisprudence subséquente a ancré le principe selon lequel si les Etats contractants ont, en vertu de règles bien établies de droit international, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'expulsion des étrangers, ils doivent exercer ce droit dans le respect des obligations qu'ils assument au titre de la Convention, notamment celles découlant de l'article 8 (art. 8) (voir l'arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, paras. 28-29; l'arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43; l'arrêt Cruz Varas et autres précité, p. 28, par. 70; l'arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102; l'arrêt Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74; et l'arrêt Nasri c. France du 13 juillet 1995, série A n° 320-B, p. 25, par. 41).\nEn conséquence, si, le 19 septembre 1990, il existait une \"vie familiale\" entre le requérant et son fils Ersin, l'applicabilité de l'article 8 (art. 8) aux faits de la présente espèce ne saurait être contestée. Je reviendrai, au paragraphe 7 ci-dessous, sur l'évolution qu'a connue la doctrine générale de la Cour relativement à l'article 8 (art. 8)."}