{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n24. M. Gül a saisi la Commission le 31 décembre 1993. Il alléguait que le refus des autorités helvétiques d'autoriser ses deux fils, Tuncay et Ersin, à le rejoindre en Suisse constituait une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.\n25. Le 10 octobre 1994, la Commission a retenu la requête (n° 23218/94) quant au grief relatif à l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne Ersin et l'a rejetée pour le surplus.\nDans son rapport du 4 avril 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de l'article 8 (art. 8) (quatorze voix contre dix). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier\n1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n26. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire qu'en l'espèce:\n\"à titre principal, l'article 8 (art. 8) de la Convention n'est pas applicable;\nà titre subsidiaire, il n'y a pas eu \"ingérence\" des autorités publiques suisses dans l'exercice du droit du requérant à ses relations familiales avec son fils Ersin;\nà titre plus subsidiaire encore, en cas de constat d'une telle ingérence, celle-ci était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.\"\n27. De son côté, le requérant demande à la Cour de constater que les conditions énoncées à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention n'étaient pas remplies et de suivre la Commission sur ce point.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, APPROUVEE PAR M. LE JUGE RUSSO\n(Traduction)\nA. Introduction\n1. Je regrette de n'avoir pu persuader la majorité. Je demeure incapable de partager son avis. Je m'abstiendrai d'expliquer pourquoi et me contenterai d'exposer ma propre analyse. Gageons que de celle-ci il apparaîtra suffisamment clairement pourquoi je n'ai pu me rallier à la majorité.\n2. L'enjeu en l'espèce consiste à savoir si le refus des autorités suisses d'autoriser Ersin, le fils du requérant, à résider en Suisse avec ses parents a violé l'obligation de respecter la vie familiale du requérant assumée par la Suisse au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dès lors, les circonstances qui régnaient à la date du (premier) refus de l'autorisation sollicitée - à savoir le 19 septembre 1990 - sont décisives.\nJe reviendrai ci-dessous (voir le paragraphe 14) sur ces circonstances, mais je relève d'ores et déjà que, le 19 septembre 1990, le requérant et son épouse résidaient légalement en Suisse après avoir obtenu, le 15 février 1990, un permis de séjour pour raisons humanitaires. Leur fils Ersin, qui est né le 20 janvier 1983, était alors âgé de sept ans et vivait en Turquie dans des conditions qui, aujourd'hui encore, demeurent controversées (voir le paragraphe 12 ci-dessous)."}