{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n2. Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public.\"\nDans la version antérieure au 1er janvier 1992, le paragraphe 2 de cet article était rédigé de la manière suivante:\n\"Lorsque cette date a déjà été fixée ou lorsque l'étranger possède l'autorisation d'établissement, sa femme et les enfants de moins de dix-huit ans ont le droit d'être compris dans l'autorisation lorsqu'ils feront ménage commun avec lui.\"\nB. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986\n21. Les dispositions pertinentes de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers sont les suivantes:\nArticle 13 - Exceptions\n\"Ne sont pas comptés dans les nombres maximaux:\n(...)\nf) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.\n(...)\"\nLa version antérieure au 18 octobre 1989 comportait l'expression \"cas de rigueur excessive\" au lieu de \"cas personnel d'extrême gravité\".\nArticle 36 - Autres étrangers sans activité lucrative\n\"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.\"\nChapitre 4: Regroupement familial\nArticle 38 - Principe\n\"1. La police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la charge.\n(...)\"\nArticle 39 - Conditions\n\"1. L'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente (...):\na) lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;\nb) lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable;\nc) lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et\nd) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée.\n2. Une habitation est convenable si elle correspond aux normes applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut habiter.\"\nDans la version antérieure au 20 octobre 1993, l'expression \"sans délai d'attente\" ne figurait pas dans le texte.\nC. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse\n22. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'article 8 (art. 8) de la Convention autorise une personne à rejoindre un membre de sa famille en Suisse, si ce dernier possède la nationalité suisse ou bénéficie d'une autorisation d'établissement (arrêts du Tribunal fédéral (ATF): vol. 116, partie I b), p. 355; vol. 115 partie I b), p. 4; vol. 111, partie I b), pp. 163 et suiv.).\nD. La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie, du 1er mai 1969\n23. En réponse à la question posée à l'audience par un juge, le Gouvernement a indiqué qu'en vertu de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la République de Turquie le 1er mai 1969, entrée en vigueur le 1er janvier 1972 avec effet au 1er janvier 1969, les prestations d'assurance invalidité sont exportables entre les deux pays. En l'occurrence, si M. Gül retournait en Turquie, il percevrait un montant de 915 CHF, composé de sa pension ordinaire (436 CHF), ainsi que de la moitié de la pension supplémentaire versée pour son épouse (131 CHF), son fils Ersin (174 CHF) et sa fille Nursal (174 CHF).\nLe requérant affirme que seule sa pension d'invalidité et non les prestations sociales pourrait lui être versée en Turquie. De plus, sa pension d'invalidité serait actuellement en cours de révision et si elle tombait en dessous d'un taux d'invalidité de 50 %, elle ne pourrait plus être transférée en Turquie.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION"}