{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nCette situation juridique vaut également pour les autorisations de séjour accordées à des fins humanitaires. La constatation d'un cas d'extrême gravité au sens de l'article 13 f) de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (\"l'OLE\" - SR 823.21) a seulement pour effet d'exclure l'étranger des nombres maximaux visés dans l'ordonnance et n'implique pas l'existence d'un droit à une autorisation de séjour. La police des étrangers préfère rester libre de décider quand il convient d'accorder une telle autorisation (ATF 119 Ib 35 E. 1a). On ne peut en outre pas exclure que les circonstances particulières ayant conduit à accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires disparaissent ultérieurement ou perdent de leur force de sorte qu'il n'y ait non seulement plus de motif d'exclusion des nombres maximaux, mais également qu'il ne soit plus justifié de prolonger l'autorisation de séjour. Il ressort d'ailleurs de la règle établie à l'article 12 par. 2 de l'OLE que les conditions nécessaires à l'existence d'un cas d'extrême gravité peuvent disparaître à un stade ultérieur (jugement non publié du 3 juillet 1992 i. S. P. E. 6). La question de savoir si l'on se trouve devant un cas de ce genre est donc indépendante de l'existence ou non d'un droit à une autorisation de résider en Suisse au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (ATF 115 Ib 8).\nEn l'espèce, il n'est de surcroît pas possible d'exclure totalement qu'à l'avenir, les raisons médicales, entre autres, qui ont conduit les autorités à octroyer l'autorisation de séjour perdent de leur signification, ou qu'apparaissent de nouveaux motifs justifiant le non-renouvellement de cette autorisation. Le requérant ne peut donc déduire de son autorisation de résider en Suisse aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour ses fils.\"\nLe Tribunal fédéral ajouta qu'il n'avait pas à connaître de l'application de l'OLE pour l'octroi d'autorisations dans le cadre du recours de droit administratif, car le conseil d'Etat avait déjà examiné l'octroi d'une autorisation de séjour pour le plus jeune fils en vertu de l'article 36 de cette ordonnance.\nC. La situation d'Ersin, fils du requérant, en Turquie\n19. Ersin a vécu en Turquie depuis sa naissance: d'abord à Gümüshane jusqu'en 1993 (auprès de sa mère jusqu'en 1987), puis à Istanbul.\nD'après le Gouvernement, il vit actuellement avec son grand-père dans la famille de son frère aîné Tuncay et a reçu à plusieurs reprises la visite de son père.\nLe requérant soutient qu'Ersin change souvent de résidence et qu'il passe deux ou trois jours dans différentes familles kurdes originaires de son village natal, dont celle de son frère aîné. Les moyens financiers limités de son grand-père ainsi que l'éloignement de certaines familles de l'école empêcheraient le jeune garçon de s'y rendre sur une base régulière.\nComme l'atteste un article paru le 25 juillet 1995 dans le journal turc Sabah, M. et Mme Gül ont rendu visite à leur fils en Turquie en juillet et août 1995.\nII. Le droit interne pertinent\nA. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931\n20. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers dispose entre autres:\nArticle 4\n\"L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement.\"\nArticle 16\n\"1. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.\n(...)\"\nArticle 17\n\"1. En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé."}