{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:05", "Checksum": "02ac9277246698539a87dbb9ae44b9cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n18. Par un arrêt du 2 juillet 1993, le Tribunal fédéral déclara le recours de l'intéressé irrecevable. Il rappela qu'en vertu de l'article 100 b), alinéa 3, de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, le recours de droit administratif en matière de police des étrangers est irrecevable lorsqu'il porte sur l'octroi ou le refus d'autorisations pour lesquelles la législation fédérale n'attribue pas de droit. A l'instar du conseil d'Etat, le Tribunal constata que ni l'article 17 par. 2 de la LSEE ni l'article 8 (art. 8) de la Convention ne confèrent un tel droit à un étranger résidant hors de Suisse, dont le parent vivant en Suisse, comme c'est le cas de M. Gül, ne dispose que d'une simple autorisation de séjour. En particulier, l'article 8 (art. 8) de la Convention ne peut être invoqué que par une personne qui dispose d'un droit de résider en Suisse, soit en vertu de sa nationalité suisse, soit en vertu d'un permis d'établissement:\n\"L'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit le droit au respect de la vie familiale. Dans certaines conditions, l'on peut en déduire le droit à l'octroi d'un permis de séjour (arrêts du Tribunal fédéral - \"ATF\" - ATF 118 Ib 152 E. 4, ATF 118 Ib 157 E. c; ATF 116 Ib 355 E. 1b; ATF 109 Ib 185 E. 2) de telle sorte qu'il peut y avoir violation de l'article 8 (art. 8) lorsqu'un étranger, dont la famille réside en Suisse, se voit refuser l'entrée dans ce pays. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cependant, il faut pour cela que les membres de la famille résidant en Suisse soient eux-mêmes investis d'un droit de résider (Anwesenheitsrecht) bien établi. A cette fin, il faut en principe posséder la nationalité suisse ou bénéficier d'une autorisation d'établissement (ATF 116 Ib 355 E. 1b; ATF 115 Ib 4 E. 1d). Une simple autorisation de séjour ne suffit en aucun cas si elle ne se fonde pas sur un droit fermement établi (ATF 111 Ib 163/4 E. 1a), comme le Tribunal fédéral l'a déclaré dans maints jugements non publiés (en dernier lieu, jugement du 6 avril 1993 i. S. K. E. 1b) (...) Cela concorde d'ailleurs avec la nouvelle réglementation sur le statut juridique des étrangers qui ont de la famille en Suisse (articles 7 et 17 par. 2 de la LSEE, version amendée du 23 mars 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1992). D'après la loi, le droit au regroupement familial suppose un droit de résider fermement établi, comme indiqué plus haut (E. 1b). Etant donné que le législateur a voulu précisément, avec cet amendement législatif, tenir compte de l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme (BBl 1987 III pp. 293 et suiv., notamment pp. 321 et 322), il n'existe aucune raison, en ce qui concerne la reconnaissance des droits juridiques en matière d'autorisation de séjour par référence à cette disposition de la Convention, d'aller plus loin que ce que la loi elle-même prescrit expressément (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 avril 1993 i.S. K. E. 1b).\"\nLe Tribunal fédéral insista par ailleurs sur les différences entre l'autorisation d'établissement et l'autorisation de séjour:\n\"Contrairement à l'autorisation d'établissement, accordée pour une durée illimitée (article 6 par. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers - \"la LSEE\"), l'autorisation de séjour est toujours assortie d'un délai (article 5 par. 1 de la LSEE). Quel que soit le motif qui a conduit à accorder pour la première fois l'autorisation de séjour, l'étranger doit dans ce cas compter avec la possibilité que son autorisation ne soit pas renouvelée. Les raisons peuvent en être multiples et reposer par exemple sur des circonstances d'ordre policier, économique ou démographique. Même si la situation personnelle doit être prise en compte dans le cadre de l'étude menée pour vérifier la proportionnalité de la non-prolongation, cela ne signifie pas que l'étranger ait de ce fait droit à la prolongation de son autorisation de séjour."}