{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\nLe conseil d'Etat ajouta que les autorisations de séjour accordées pour raisons humanitaires en vertu de l'article 13 f) de l'OLE ne sauraient en outre conférer aux intéressés un droit au regroupement familial. Pour assurer l'égalité de traitement de tous les étrangers ne disposant pas d'un droit de résider en Suisse, un tel regroupement ne peut se faire qu'en application des articles 38 et suivants de l'OLE.\nEnfin, le conseil d'Etat examina la situation du plus jeune des garçons sous l'angle de l'article 36 de l'OLE (paragraphe 21 ci-dessous):\n\"Ersin Gül est âgé de huit ans seulement. Il échet dans son cas de déterminer si son entrée en Suisse serait conforme à l'article 36 de l'OLE. Cet article prévoit une \"raison importante\", qui fait en l'espèce défaut. Il n'existe aucune raison particulière de traiter Ersin Gül différemment des autres enfants souhaitant rejoindre leur famille, pour lesquels les conditions préalables requises par les articles 38 et suivants de l'OLE ne se trouvent pas réunies. Une autre raison militant contre son admission en Suisse est la séparation d'Ersin et Tuncay Gül. Ersin Gül vit depuis sa naissance avec Tuncay Gül. En revanche, il vit séparé de son père et de sa mère depuis huit ans et trois ans et demi respectivement. Considérant le bien de l'enfant, qui joue un rôle important en matière de regroupement familial, on peut à tout le moins se demander s'il est raisonnable de le séparer de son frère et de l'environnement auquel il est habitué pour le rapprocher de sa mère gravement malade, qui ne sera pas en état de le garder auprès d'elle ni de s'en occuper, et de son père, qui est parti pour la Suisse trois mois après sa naissance et qu'il ne peut donc guère connaître. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et du bien de l'enfant, le conseil d'Etat ne juge pas qu'il convienne de laisser Ersin Gül rejoindre ses parents en Suisse. En tout état de cause, aucune raison importante au sens de l'article 36 de l'OLE ne milite en faveur de son admission en Suisse.\"\nIl conclut que M. Gül ne remplissait pas les conditions requises pour un regroupement familial et que ses enfants ne pouvaient pas non plus se baser sur les articles 13 f) ou 36 de l'OLE pour venir le rejoindre.\n3. Devant le Tribunal fédéral\n17. Le 2 septembre 1991, le requérant intenta un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral suisse. Reprenant ses arguments antérieurs (paragraphe 15 ci-dessus), il ajouta qu'en raison des \"circonstances particulières\", l'article 8 (art. 8) de la Convention conférait à ses fils un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en Suisse: à l'époque, la délivrance d'un permis humanitaire pour lui-même, sa femme et sa fille, reposait sur le constat qu'un retour en Turquie s'avérait impossible, car il impliquait un risque majeur pour la santé de ces dernières. Or les mêmes raisons qui avaient prévalu lors de l'octroi de ce titre de séjour devraient en empêcher tout retrait, qui reviendrait à soumettre Mme Gül, dont la santé demeure toujours préoccupante, à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'autorisation de séjour pour raisons humanitaires dont bénéficiaient les époux Gül équivaudrait donc à une autorisation d'établissement, d'où découlerait le droit au regroupement familial qui ne pourrait avoir lieu qu'en Suisse."}