{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n\"c) Les calculs effectués tant par la police des étrangers que par le service juridique du conseil d'Etat ayant instruit l'affaire ont révélé que M. Gül ne satisfait pas à la condition énoncée à l'article 39 par. 1 c) de l'OLE. Il ne dispose pas d'un revenu suffisant pour assurer le séjour de sa famille en Suisse. D'après le calcul de référence, M. Gül devrait disposer au moins d'un revenu mensuel net de 2 710 francs suisses (CHF) pour ne pas tomber en-dessous du minimum social. Ce calcul s'appuie sur les taux de base appliqués par le bureau cantonal d'aide sociale en vue de calculer le risque d'aide, qui sont dans l'ensemble identiques aux taux de base adoptés par la conférence suisse sur l'aide publique pour le calcul de l'aide matérielle. Ces taux servent à établir les frais de subsistance mensuels de l'étranger et des membres de sa famille appelés à le rejoindre, qui doivent être couverts par son revenu. Celui-ci doit permettre d'assurer non seulement les besoins essentiels de subsistance mais également un niveau social minimum. De cette manière seront également pris en compte les intérêts légitimes des collectivités publiques, selon lesquels la famille ne doit pas être à la charge des services d'aide sociale.\nLe revenu mensuel net de M. Gül s'élève à 2 060 CHF, ce qui représente un déficit de 650 CHF par rapport au niveau minimum calculé par les services d'aide sociale. Ne sont pas pris en compte les frais concernant la plus jeune enfant, Nursal, qui se trouve dans une maison d'enfants, car on ne sait pas qui finance son séjour dans cette institution. Le calcul du revenu se fonde sur les derniers bulletins de salaire en date, ceux de l'année 1989. Le 23 octobre 1990, l'hôpital cantonal de Liestal a envoyé à la police cantonale des étrangers un certificat médical attestant que M. Gül était atteint d'une incapacité de travail de 100 %, et ce pour une durée indéterminée. A la suite d'une demande d'information, il a été confirmé dans un certificat médical du 19 avril 1991 que M. Gül était atteint d'une incapacité de travail de 100 % depuis avril 1990 et jusqu'à nouvel ordre. Les services d'aide sociale de la commune de Pratteln ont fait savoir par un courrier du 11 juin 1991 que M. Gül devait subir plusieurs opérations et se trouvait dans l'attente d'une pension d'invalidité. Les services sociaux ont versé, rien que pour les trois premiers mois de cette année-là, la somme de 8 731,75 CHF au profit de la famille Gül. Celle-ci continuera à être entretenue aux frais des services sociaux. En juin 1991, M. Gül a indiqué, à l'occasion d'un entretien personnel devant l'instance inférieure (Vorinstanz), que sa famille vivait à cette époque entièrement des subsides octroyés par les services sociaux. Il n'a donc pas d'autre source de revenus. Actuellement, les services sociaux versent à la famille Gül ce qui est nécessaire, sans plus, à une famille de trois personnes. On ne saurait exiger des services sociaux qu'ils acceptent des enfants arrivant du pays d'origine alors qu'on sait dès le départ qu'ils seront à leur charge. M. Gül ne peut pas non plus subvenir par ses propres moyens aux besoins de ses autres enfants. Cela seul constitue un motif de refuser la demande de regroupement familial.\nd) L'article 39 par. 1 d) dispose en outre que la garde des enfants doit être assurée. Or Mme Gül, pour des raisons liées à sa maladie, n'est pas mentalement et physiquement en état de garder sa fille Nursal auprès d'elle et de s'en occuper. C'est pourquoi Nursal a été élevée dans la maison d'enfants \"Auf Berg\" de Seltisberg, où elle doit continuer à séjourner. La garde du fils de M. et Mme Gül, Ersin, âgé de huit ans, est donc loin d'être assurée au cas où il rejoindrait sa famille. On peut supposer que cet enfant-là aussi devrait être élevé dans une maison d'enfants, ce qui n'est pas le but d'un regroupement familial. Un certificat médical daté du 18 avril 1991 atteste que Mme Gül souffre d'une maladie grave qui nécessite surveillance et traitements médicaux constants. Un nouveau séjour à l'hôpital pourrait même s'avérer nécessaire. Cette perspective ne permet pas de tenir la garde de l'enfant pour assurée, comme l'ordonnance l'exige.\""}