{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n15. Le 1er octobre 1990, l'intéressé interjeta appel de cette décision devant le conseil d'Etat (Regierungsrat) du canton de Bâle-Campagne. D'après lui, l'autorisation de séjour dont il bénéficiait avec son épouse en vertu de l'article 13 f) de l'OLE, aurait dû être élargie à ses deux fils, car il s'agissait d'un cas personnel d'extrême gravité. Un retour en Turquie s'avérant impossible en raison de la santé précaire de son épouse et de la durée de son séjour hors de son pays, le regroupement familial ne pourrait avoir lieu qu'en Suisse. Aussi bien l'article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantissant le droit au respect de la vie familiale que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant conféreraient aux deux garçons le droit de venir rejoindre leurs parents en Suisse. Si le conseil d'Etat devait néanmoins s'appuyer sur les dispositions des articles 38 et suivants de l'OLE (paragraphe 21 ci-dessous) sur le regroupement familial, le plus jeune fils Ersin pourrait et devrait alors en bénéficier. L'appartement de la famille Gül serait assez spacieux pour l'accueillir et les moyens financiers du requérant suffisants pour subvenir aux besoins de la famille.\n16. Le 30 juillet 1991, le conseil d'Etat du canton de Bâle-Campagne débouta l'intéressé. Il rappela qu'en vertu de l'article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (\"la LSEE\" - paragraphe 20 ci-dessous), l'autorité cantonale compétente apprécie librement (nach freiem Ermessen), dans le cadre des dispositions légales et des accords internationaux, l'octroi d'une autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) ou d'établissement (Niederlassungsbewilligung); à cet égard, elle doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (Überfremdung).\nLe conseil d'Etat rechercha ensuite si les deux fils de M. Gül pouvaient se prévaloir d'un droit à l'obtention d'une autorisation de résider (Anwesenheitsbewilligung) en Suisse sur la base de dispositions légales, la convention d'établissement conclue entre la Turquie et la Suisse le 13 décembre 1990 ne conférant pas un tel droit.\nL'article 17 par. 2 de la LSEE (paragraphe 20 ci-dessous) ne reconnaît pareil droit à un enfant mineur que si son parent bénéficie d'une autorisation d'établissement. M. et Mme Gül ne disposant que d'une autorisation de séjour, ils ne pouvaient donc se fonder sur cet article pour faire valoir un droit au regroupement familial. Quant aux garanties énoncées à l'article 8 (art. 8) de la Convention, seules pouvaient s'en prévaloir les personnes ayant la nationalité suisse ou bénéficiant d'une autorisation d'établissement, ce qui n'était pas le cas des époux Gül.\nQuant aux articles 38 et suivants de l'OLE (paragraphe 21 ci-dessous), ils ne confèrent pas un droit, mais énoncent simplement les conditions minimales à remplir pour permettre le regroupement familial. L'autorisation définitive appartient à l'autorité cantonale qui agit dans le cadre de sa libre appréciation. Seul le fils mineur Ersin pouvant, le cas échéant, bénéficier de ces dispositions, le conseil d'Etat énuméra les conditions minimales que doit remplir l'étranger vivant en Suisse en vertu de l'article 39 par. 1 de l'OLE (paragraphe 21 ci-dessous) pour autoriser le regroupement familial, à savoir:\na) que son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables;\nb) qu'il vive en communauté avec sa famille et dispose à cet effet d'une habitation convenable;\nc) qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour entretenir sa famille;\nd) que la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents soit assurée.\nLe conseil d'Etat ne trancha pas les points a) et b), mais examina avec attention les points c) et d):"}