{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19960219-23218-94_2096-02-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19960219_23218_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e0391fa276965ef6cba8909e5c8917d6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19960219_23218_94", "Gül c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 19.02.2096 19960219_23218_94 (Gül c. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 8 CEDH. Regroupement familial. 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Refus de permettre à un enfant de rejoindre ses parents au bénéfice d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en Suisse.\n<br>Dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il y a entre un enfant et ses parents un lien constitutif de \"vie familiale\" (ch. 32 et 33).\nEn matière d'immigration, il n'est pas possible d'interpréter l'art. 8 CEDH comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix de résidence commune des couples mariés et de permettre le regroupement familial sur son territoire; l'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. L'Etat, qui jouit d'une certaine marge d'appréciation, doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.\nEn l'espèce, le requérant et son épouse ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mais d'un simple permis de séjour pour raisons humanitaires ne conférant aucun droit au regroupement familial. 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Au regard de divers éléments (plus de risques de poursuites à l'origine de la demande d'asile politique, possibilité de continuer à percevoir la pension d'invalidité et de disposer de soins médicaux pour l'épouse en Turquie), la Cour considère qu'il n'existe pas d'obstacle au développement d'une vie familiale en Turquie, où l'enfant a toujours vécu.\nMême si la famille du requérant se trouve dans une situation difficile du point de vue humain, la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes à l'art. 8 par. 1 CEDH et il n'y a pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant (ch. 38 - 43).\nConclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.\n\n\n10. Le 9 février 1989, le délégué aux réfugiés rejeta la demande d'asile politique de M. Gül, au motif que ce dernier n'avait pu établir qu'il avait été personnellement victime de poursuites, la situation générale dans laquelle se trouvait la population kurde en Turquie ne suffisant pas à elle seule pour l'octroi de l'asile politique. Il ajouta que, d'après des sources sûres, les anciens membres du CHP ne faisaient l'objet d'aucune mesure de la part des autorités étatiques et somma le requérant de quitter la Suisse, sous menace d'expulsion, avant le 30 avril 1989.\nLe 10 mars 1989, l'intéressé interjeta appel de cette décision auprès du département fédéral de Justice et de Police. Il fit valoir que la répression collective dont les Kurdes font l'objet en Turquie et dont il fut lui-même victime justifiait à elle seule l'octroi de l'asile politique; de plus, au moment de sa fuite vers la Suisse, tous les partis politiques avaient été interdits et leurs membres - spécialement ceux des partis de gauche comme le CHP - poursuivis. Un retour en Turquie ne saurait donc être exigé de lui et méconnaîtrait l'article 3 (art. 3) de la Convention.\n11. Par une lettre du 26 juin 1989, la police des étrangers (Fremdenpolizei) du canton de Bâle-Campagne informa le conseil du requérant qu'elle soutenait la demande de ce dernier en vue d'obtenir une autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) pour raisons humanitaires pour lui-même, sa femme et sa fille Nursal.\nEu égard à la durée du séjour de M. Gül en Suisse et à la santé précaire de son épouse, la police estima que les conditions requises par l'article 13 f) de l'ordonnance du conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (\"l'OLE\" - paragraphe 21 ci-dessous) pour l'obtention d'un tel permis humanitaire étaient remplies. L'accord définitif de l'Office fédéral des étrangers intervint le 15 février 1990.\n12. Le département fédéral de Justice et de Police ayant par ailleurs informé le requérant que sa demande d'asile politique n'avait que très peu de chances d'aboutir en appel, M. Gül retira alors celle-ci. L'autorité en prit acte le 8 novembre 1989.\nB. Les démarches du requérant en vue de faire venir ses deux fils en Suisse\n1. Devant la police des étrangers du canton de Bâle-Campagne\n13. Le 14 mai 1990, M. Gül sollicita auprès de la police des étrangers du canton de Bâle-Campagne l'autorisation de faire venir en Suisse ses deux fils, Tuncay et Ersin, restés en Turquie.\n14. Par une ordonnance du 19 septembre 1990, celle-ci rejeta sa demande, au motif que les conditions nécessaires au regroupement familial n'étaient pas réunies (article 39 de l'OLE - paragraphe 21 ci-dessous). D'une part, l'appartement de la famille Gül ne correspondait pas aux normes requises et, d'autre part, le requérant ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. Au demeurant, Tuncay avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans et ne pouvait donc bénéficier d'une autorisation dans le cadre du regroupement familial.\n2. Devant le conseil d'Etat du canton de Bâle-Campagne"}