Entscheid PAR CES MOTIFS, LA COUR 1. Dit, par sept voix contre deux, que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) francs suisses pour dommage matériel; 2. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 janvier 1995 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A. Rudolf BERNHARDT Président Herbert PETZOLD Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par