l'hypothèse relative à la cessation d'activités des femmes devenues mères avait constitué l'unique base de la motivation d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe, laquelle manquait d'une justification objective et raisonnable (série A no 263, pp. 20-22 et 24, paras. 61-67 et point 5 du dispositif). La Cour a décidé que son arrêt constituait par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué et que l'État défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois, 7 500 francs suisses (CHF) pour frais et dépens (ibidem, pp. 22-24, paras. 69 et 76, et points 6-7 du dispositif).