Par un arrêt du 24 juin 1993 ("l'arrêt au principal"), la Cour a relevé une infraction à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1): l'hypothèse relative à la cessation d'activités des femmes devenues mères avait constitué l'unique base de la motivation d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe, laquelle manquait d'une justification objective et raisonnable (série A no 263, pp. 20-22 et 24, paras.