{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19950131-14518-89_2095-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19950131_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b327a42797c4c839e8c13365e5473657"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19950131_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante.\n\n\n14. La Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal et en vertu de l'article 139a de la loi fédérale d'organisation judiciaire, s'est déroulée devant le Tribunal fédéral des assurances et a abouti à l'octroi à la requérante d'une rente d'incapacité complète à partir du 1er mai 1986. Elle n'ignore pas l'importance de l'arrêt dudit Tribunal, du 24 mars 1994, en ce qui concerne l'exécution des arrêts de Strasbourg; les hauts magistrats ont ainsi montré leur attachement à la Convention et à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994, série A no 285-C, p. 56, par. 15).\n15. Seule demeure à trancher la question des intérêts que réclame Mme Schuler-Zgraggen sur la rente d'invalidité perçue pour la période comprise entre le 1er mai 1986 et le 20 avril 1994.\nLa Cour rappelle qu'elle n'accorde une \"satisfaction équitable\" que \"s'il y a lieu\", sans être liée en la matière par une norme juridique nationale (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, par. 15), c'est-à-dire en l'espèce la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'intérêts. Elle estime par conséquent qu'il ne lui appartient pas en l'occurrence de porter un jugement sur le bien-fondé en droit suisse de la décision dudit Tribunal rejetant la demande litigieuse. Il lui suffit de constater que cette juridiction, à l'issue d'une nouvelle procédure consécutive à l'arrêt de Strasbourg, a reconnu à la requérante le droit à une pension complète et a conféré un caractère rétroactif à cette reconnaissance. Elle a ainsi entendu réparer le préjudice entraîné par le manquement à la Convention. Toutefois, elle n'a pas tenu compte de l'écoulement du temps, soit environ huit ans. Il apparaît donc justifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit.\nLa Cour ne souscrit pourtant pas à la méthode d'évaluation - sommaire et imprécise - proposée par Mme Schuler-Zgraggen, et en particulier au taux de 5 %.\nStatuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle alloue 25 000 CHF à la requérante pour le dommage matériel résiduel.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\n1. Dit, par sept voix contre deux, que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) francs suisses pour dommage matériel;\n2. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 janvier 1995 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.\nRudolf BERNHARDT\nPrésident\nHerbert PETZOLD\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Bernhardt et Wildhaber.\nR. B.\nH. P.\nOPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT ET WILDHABER\n(Traduction)\nNous avons voté contre la décision d'allouer des intérêts à la requérante. Nous sommes convaincus en effet que la rente finalement accordée et versée au bénéfice de l'intéressée constitue une réparation suffisante et qu'aucun complément ne s'impose au titre des intérêts."}