{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19950131-14518-89_2095-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19950131_14518_89:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b327a42797c4c839e8c13365e5473657"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19950131_14518_89", "Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 31.01.2095 19950131_14518_89 (Schuler-Zgraggen Margrit gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 50 CEDH. 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Intérêts moratoires\n<br>Demande de satisfaction équitable présentée par une requérante, laquelle, dans un arrêt antérieur, la Cour a jugée victime d'une violation de l'article 14 CEDH combiné avec l'article 6 par. 1 CEDH.\nLa Cour prend acte de la procédure de révision qui, à la suite de son arrêt au principal, s'est déroulée devant le TFA et a abouti à l'octroi rétroactif à la requérante d'une pension d'invalidité complète - absence de prise en compte par ledit Tribunal de l'écoulement du temps (environ huit ans).\nJustifié sur le terrain de la Convention d'allouer des intérêts pour la période dont il s'agit, la Cour ne souscrivant pourtant pas à la méthode d'évaluation proposée par la requérante.\nL'état défendeur est condamné à verser à la requérante 25'000 francs suisses pour dommage matériel (sept voix contre deux). La Cour rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nConclusion: Etat tenu de verser une certaine somme à la requérante.\n\n\n7. Le 14 septembre 1994, le représentant de la requérante a communiqué au greffier une copie de la décision du Conseil fédéral, du 12 juin 1994, rejetant la demande en indemnisation; il a invité la Cour à examiner la possibilité de statuer sur les prétentions de sa cliente, un accord avec le Gouvernement paraissant peu vraisemblable.\n8. Sur les instructions du président, le greffier a consulté l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission. Le 12 octobre 1994, le premier a déclaré ne rien avoir à ajouter à la décision du Conseil fédéral, du 12 juin 1994. Le lendemain, le second a signalé qu'il s'en remettait à la sagesse de la Cour.\n9. Le 25 octobre 1994, la Cour a décidé que, dans les circonstances de la cause, il n'y avait pas lieu de tenir audience.\nErwägungen\nEN DROIT\n10. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention,\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nA. Thèses respectives des comparants\n11. Mme Schuler-Zgraggen soutient que la question de la réparation d'un dommage matériel ne se trouve pas définitivement réglée par l'arrêt rendu le 24 mars 1994 par le Tribunal fédéral des assurances et reconnaissant rétroactivement la persistance de son droit à une rente d'invalidité complète (paragraphe 4 ci-dessus).\nElle réclame l'octroi d'intérêts sur cette dernière, soit un montant total de 40 933,64 CHF. Elle parvient à ce chiffre en appliquant un taux de 5 % et en retenant la période qui va du 1er mai 1986, date d'interruption du versement de la rente sur décision de la commission de l'assurance-invalidité du canton d'Uri, au 20 avril 1994, date du paiement du rappel de la rente (218 512 CHF) par la caisse de compensation de l'Industrie suisse des machines et de la métallurgie.\n12. Renvoyant à sa décision du 12 juin 1994 (paragraphe 7 ci-dessus), le Gouvernement estime absolument injustifiée la revendication de la requérante.\nSans inviter la Cour à surseoir à statuer, il rappelle que le Tribunal fédéral des assurances a décliné sa compétence pour connaître d'une pareille requête et déclaré que celle-ci devait viser le canton d'Uri ou la Confédération suisse en engageant une procédure spécifique de mise en jeu de la responsabilité de l'État.\nIl affirme que les prétentions de Mme Schuler-Zgraggen doivent s'apprécier sur la seule base du droit interne, à savoir la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires. L'article 50 (art. 50) n'entrerait en ligne de compte que si le Tribunal fédéral des assurances avait débouté la requérante d'un recours de droit administratif fondé sur la loi en question.\nAu demeurant, le Gouvernement n'aperçoit en l'espèce aucun rapport entre le paiement ou le non-paiement d'intérêts et la demande de satisfaction équitable. En rouvrant la procédure et en cassant son arrêt du 21 juin 1988 (série A no 263, pp. 12-13, par. 29), le Tribunal fédéral des assurances aurait effacé complètement les conséquences de l'infraction à la Convention constatée par la Cour, laquelle tenait à la discrimination fondée sur le sexe dans l'administration et l'appréciation des preuves ayant servi de base à l'évaluation de la situation, et non à la suppression de la rente d'invalidité. Si au terme de son examen de la demande de révision formée par la requérante la haute juridiction avait constaté l'absence d'un droit à une telle rente, on n'en aurait pas moins dû considérer la violation comme redressée.\nLe Gouvernement souligne enfin que Mme Schuler-Zgraggen a subi le même traitement que tous les autres titulaires d'une rente auxquels une décision judiciaire accorde des prestations d'assurances sociales, le versement rétroactif d'une pension ne s'accompagnant pas en principe de celui d'intérêts.\n13. Quant au délégué de la Commission, il s'en remet à la sagesse de la Cour.\nB. Décision de la Cour"}